CE, 30 mai 2016, n° 381274
Mme B., assistante familiale employée par le département du Pas-de-Calais, a été licenciée par le président du conseil général au motif qu'elle avait une attitude et un comportement inadaptés à l'égard des enfants qui lui étaient confiés. Elle demande l'annulation de cette décision et la réparation du préjudice subi. Suite au rejet de sa demande par les juges du fond, elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.
Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail. Cet article dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, résultant de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, un département doit être regardé comme étant doté d'une institution représentative du personnel.
Dans ces conditions, le Conseil d'État retient que le président du conseil général n'était tenu, dans la convocation de Mme B. à l'entretien préalable à son licenciement, ni d'indiquer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseiller du salarié ni de lui communiquer l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers étaient à sa disposition. La haute juridiction substitue ce motif à celui retenu par la cour administrative d'appel pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Le pourvoi de Mme B. est ainsi rejeté.
Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail. Cet article dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, résultant de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, un département doit être regardé comme étant doté d'une institution représentative du personnel.
Dans ces conditions, le Conseil d'État retient que le président du conseil général n'était tenu, dans la convocation de Mme B. à l'entretien préalable à son licenciement, ni d'indiquer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseiller du salarié ni de lui communiquer l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers étaient à sa disposition. La haute juridiction substitue ce motif à celui retenu par la cour administrative d'appel pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Le pourvoi de Mme B. est ainsi rejeté.
Notes
CE, 30 mai 2016, n° 381274 |
La Semaine juridique, n° 9-10, 7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015, n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
La Semaine Juridique – administrations et collectivités territoriales, n° 16 du 20 avril 2015 « Que doit faire l’administration en cas de contestation de l’avis d’inaptitude de l’agent public devant le comité médical supérieur ?», par Alexandre Lallet, pp. 40 et 41 - Conclusions du rapporteur public dans CE, 28 novembre 2014, n° 363917, commenté dans VIGIE décembre 2014 - n° 64
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22