CE, 30 mai 2016, n° 381274

Paru dans le N°81 - Juin 2016
Carrières et parcours professionnels

Mme B., assistante familiale employée par le département du Pas-de-Calais, a été licenciée par le président du conseil général au motif qu'elle avait une attitude et un comportement inadaptés à l'égard des enfants qui lui étaient confiés. Elle demande l'annulation de cette décision et la réparation du préjudice subi. Suite au rejet de sa demande par les juges du fond, elle se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail. Cet article dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, résultant de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, un département doit être regardé comme étant doté d'une institution représentative du personnel.

Dans ces conditions, le Conseil d'État retient que le président du conseil général n'était tenu, dans la convocation de Mme B. à l'entretien préalable à son licenciement, ni d'indiquer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseiller du salarié ni de lui communiquer l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers étaient à sa disposition. La haute juridiction substitue ce motif à celui retenu par la cour administrative d'appel pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Le pourvoi de Mme B. est ainsi rejeté.

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