CE, 19 octobre 2016, n° 386843
Le syndicat C.G.T. du centre hospitalier d'Hyères (ci-après le syndicat) a demandé, sans succès, au directeur de cet établissement, d'abandonner la pratique consistant à comptabiliser sept heures de travail effectif pour chaque journée de congé et à exiger des agents dont le service prévu au cours de cette journée excédait sept heures à accomplir à une autre date les heures excédentaires.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, l’affaire est renvoyée devant la cour.
Le syndicat a saisi le tribunal administratif de Toulon, lequel fait droit à sa demande et enjoint au centre hospitalier de procéder au réexamen de la situation de ses agents pour les années 2009 et 2010.
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du centre hospitalier de Hyères, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le syndicat au motif qu'il résulte des dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, que les agents placés en congé de maladie, "s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur et en situation de devoir se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ". La cour en déduit que le centre hospitalier d'Hyères a pu, à bon droit refuser l'intégration des journées d'absence pour raison de maladie dans le calcul de la durée du temps de travail effectif.
Statuant en cassation, le Conseil d’État considère que « dès lors qu'un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie n'est pas à la disposition de son employeur et n'est pas tenu de se conformer à ses directives, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 10 précités du décret du 4 janvier 2002 que, dès avant l'intervention de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dont l'article 115 a expressément posé cette règle pour l'ensemble des fonctionnaires et pour les agents non titulaires, les périodes de congé maladie ne pouvaient être prises en compte pour l'attribution à un fonctionnaire d'heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail ».
Toutefois, la haute juridiction considère que le litige porté devant les juges du fond ne concernait pas la fixation des temps de repos supplémentaires mais la manière dont les périodes de congé de maladie doivent être pris en compte pour déterminer si un fonctionnaire a satisfait à ses obligations de service. La cour s'est méprise sur la portée du jugement et sur l'objet du litige qui lui était soumis en se fondant sur les motifs analysés ci-dessus pour censurer le jugement du tribunal administratif, qui avait pris parti sur cette question de détermination des obligations de service, et pour rejeter la demande du syndicat.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé, l’affaire est renvoyée devant la cour.
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