Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016

Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 dit « Justice administrative de demain » portant modification du code de justice administrative, et qui entre en vigueur au 1er janvier 2017, porte de nombreuses évolutions procédurales dans le but d'accélérer le traitement de certaines requêtes, de renforcer les conditions d’accès au juge, de dynamiser l’instruction.
 
L’accélération du traitement de certaines requêtes sera facilitée, les requêtes d’appel « manifestement dépourvues de fondement » pourront être rejetées par ordonnance dans tous les contentieux. Les pourvois en cassation dirigés contre des décisions rendues en appel pourront être rejetés par ordonnance s’ils sont « manifestement dépourvus de fondement ».
 
Concernant les conditions d’accès au juge, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 étend l’obligation de liaison préalable du contentieux en ce qui concerne les litiges indemnitaires. Le justiciable doit désormais saisir l’administration de sa demande et attendre qu’un rejet, implicite ou explicite, soit né, avant de pouvoir introduire un recours contentieux, afin de donner l’opportunité à celle-ci de la satisfaire. Ce faisant il revient sur la jurisprudence administrative qui actuellement admet que la demande puisse être présentée à l'administration après l’introduction du recours contentieux.
 
De plus, le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 élargit le recours au ministère d’avocat. Le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 modifié, relatif aux cours administratives d’appel, prévoyait que les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires contre les actes relatifs à leur situation personnelle, bénéficiaient d’une dispense de ministère d’avocat. Désormais, la dispense est supprimée et le ministère d’avocat devient obligatoire pour les fonctionnaires en appel.
 
Le montant maximal de l’amende pour recours abusif est revalorisé, passant de 3 000 euros à 10 000 euros.
 
Concernant les pouvoirs d’instruction du juge, le décret met en place de nouveaux outils. Désormais, le juge administratif peut cristalliser les moyens des parties, c’est-à-dire fixer une date à partir de laquelle des nouveaux moyens ne pourront plus être invoqués.
Il lui sera aussi possible de sanctionner, par un désistement d’office, le défaut de mémoire récapitulatif.
Jusqu’ici la demande d’un mémoire récapitulatif des conclusions des parties n’était pas contraignante.

Enfin, s’agissant des « requêtes mortes », dossiers dont l’état laisse supposer un désintéressement du requérant, le juge pourra demander à celui-ci s’il maintient sa demande et, à défaut de réponse dans le délai imparti, prononcer un désistement d’office.
 
 

Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016

A compter du 1er janvier 2017, l’utilisation de l’application Télérecours deviendra obligatoire pour les administrations et les avocats. Celle-ci permet la transmission électronique des requêtes des avocats et des administrations aux juridictions administratives. Facultative jusqu’alors, l’utilisation de Télérecours s’impose en demande, en défense et en intervention, pour les avocats, les personnes publiques, à l’exception des communes de moins de 3 500 habitants, et les organismes privés chargés de la gestion permanente d’une mission de service public.

Cette obligation est prescrite à peine d’irrecevabilité, toutefois celle-ci ne pourra pas être opposée par la juridiction sans une invitation préalable à régulariser.
 
Le décret impose également l’indexation des pièces jointes aux requêtes et mémoires par des signets portant un libellé suffisamment explicite, sous peine d’irrecevabilité, après avoir été préalablement invitée à régulariser les écritures.
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CE, 19 septembre 2016, n° 383781

A l’occasion d’un contentieux fiscal, le Conseil d’État a indiqué que le juge administratif, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient.  La haute juridiction ajoute que le juge n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Enfin, elle précise qu’aucune disposition du code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire.
 
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CE, 12 octobre 2016, n° 395307

A l’occasion d’un contentieux opposant M. B. à une fédération sportive  au sujet d’une demande ayant trait à la délivrance d’un brevet professionnel qu’il s’est vu refuser par une décision orale, le  Conseil d’État a indiqué que le moyen relatif à la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) qui impose aux autorités administratives de faire figurer dans leurs décisions écrites, le nom, le prénom, la signature et la qualité de l’auteur (anciennement article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000  relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) est inopérant. Il considère que si l’article L. 212-1 du CRPA prévoit des mentions obligatoires pour les décisions écrites des autorités administratives concernées par le texte, il n’impose pas que toutes les décisions prises par celles-ci le soient sous forme écrite.
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CE, 21 octobre 2016, n° 390426

Par un arrêté du 6 décembre 1994, le ministre de l’intérieur annule l’ensemble des congés récupérateurs acquis par les personnels navigants du groupement d’hélicoptères auprès de la direction de la sécurité civile. M. A., qui exerçait les fonctions de pilote d’hélicoptère, demande en 2009 au ministre de l’intérieur, une indemnisation au titre des jours de repos dont il n’a pu bénéficier avant son départ à la retraite. Le ministre lui oppose un refus.

Le tribunal administratif de Strasbourg, suivi par la cour administrative d'appel de Nancy condamne l’État en réparation des préjudices subis  au motif que l’arrêté attaqué est illégal, celui-ci portant atteinte aux droits acquis des intéressés.
La cour écarte l'exception de prescription quadriennale, opposée par le ministre de l’intérieur, prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, au motif qu'aucune décision individuelle portant annulation de ses jours de repos ne lui avait été notifiée. Le ministre se pourvoit en cassation.
Sur le moyen fondé sur la prescription quadriennale applicable à la créance d’un agent portant sur la réparation d’un préjudice résultant de l’illégalité d’une disposition réglementaire, le Conseil d’État confirme la position adoptée en appel, concernant l’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 1994. Toutefois au vu du caractère réglementaire de l’acte, la cour commet une erreur  de droit en écartant la prescription quadriennale, celle-ci s’applique de plein droit.

La haute juridiction rappelle que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 précitée, énonce en son article 3 que la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ». Or, la disposition ayant été régulièrement publiée, l’agent ne peut être considéré comme ignorant son existence. De ce fait, le Conseil d’État déclare que le fait générateur de la créance doit être rattaché à l’année de la publication de la disposition.
 
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