Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016

L’article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République crée la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018. Cette collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, remplace à cette date la collectivité territoriale de Corse et les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dont les personnels lui sont transférés. Tous les articles de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse sont donc applicables à compter du 1er janvier 2018.

Personnels de la collectivité de Corse issus du transfert ou nouvellement recrutés et instances de dialogue social :
  • Agents contractuels et régime indemnitaire
L’article 11 de l’ordonnance précise que les services antérieurement accomplis en qualité d’agent contractuel de l’une des collectivités dont les personnels ont été transférés sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent contractuel de la collectivité de Corse. Il fixe également les modalités de création du régime indemnitaire applicable aux agents de la nouvelle collectivité.
  • Mobilité et garantie de rémunération
Le paragraphe V de l’article 12 de l’ordonnance précise que le fonctionnaire nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans suivant la date de création de la collectivité de Corse bénéficie pendant dix-huit mois d’une indemnité différentielle dégressive à la charge de ladite collectivité lorsque sa nouvelle rémunération est inférieure à la précédente.
  • Personnels de direction
Les paragraphes I à IV, VI et VII de l’article 12 précité concernent la situation des personnels qui occupaient des emplois fonctionnels de direction dans les collectivités dont les agents ont été transférés. Ces personnels relèvent soit de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de recrutement direct, soit de l’article 53 de ladite loi, emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement. L’article 12 précité précise la situation de ces agents dans l’attente de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse. Il détermine les dispositions qui seront applicables pour les personnels faisant l’objet d’une cessation de leurs fonctions :
1° Des dispositions dérogatoires pour les fonctionnaires relevant de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, au regard de leur rémunération et des modalités de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion ;
2° Une indemnisation pour rupture anticipée de leur contrat pour les agents relevant de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Le paragraphe VII de l’article 12 dispose que pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui listent les emplois fonctionnels de direction par type de collectivité, la collectivité de Corse est assimilée à une région.
  • Dialogue social

L’article 13 de ladite ordonnance permet la prorogation des instances de dialogue social instituées au sein des collectivités dont les agents ont été transférés, dans l’attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Organisation de la fonction publique territoriale : centres de gestion de Haute-Corse et de Corse-du-Sud

L’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 modifie la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’article 20 crée en effet l’article 18-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de maintenir pour la collectivité de Corse nouvellement créée les centres de gestion qui existaient auparavant au sein des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. Les modalités d’affiliation à ces centres de gestion sont également précisées.
 
L’article 21 de l’ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 modifie l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les modalités dérogatoires de la composition des membres du conseil d’orientation institué auprès du délégué du Centre national de la fonction publique territoriale sont précisées pour la Corse : représentants des fonctionnaires territoriaux, personnalités qualifiées, maires, président du conseil exécutif, conseillers à l’Assemblée de Corse.
 
Notes
puce note Ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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