Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016

Pris en application des articles 48 et 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce décret modifie le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.
 
Le champ des compétences du Conseil commun de la fonction publique est élargi à toute question d’ordre général ainsi qu'aux projets de loi, d’ordonnance et de décret ayant un objet commun à au moins deux, et non plus trois, des trois fonctions publiques, qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
  
Afin de simplifier le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique et de renforcer l’unicité de la fonction publique au sein de cette instance de dialogue social, les représentants des employeurs des trois fonctions publiques sont intégrés dans un même collège rassemblant dix-huit membres répartis comme suit : six représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics, six représentants des employeurs territoriaux, ainsi que six représentants des employeurs publics hospitaliers. Les représentants de l'État seront désormais appelés à s'exprimer et à voter alors que, jusqu'à présent, seuls les représentants respectifs des organisations syndicales, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers, disposaient d'une voix délibérative.
  
A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée pour chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants de chaque catégorie d’employeurs publics.

Elle s’apprécie, pour la délégation appelée à siéger, en assemblée plénière et dans chacune des formations spécialisées. Lorsque la délégation siège en formation spécialisée, cette proportion s’apprécie dans chacune des  trois catégories d’employeurs.
 
Le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique est également modifié. Le quorum est fixé à 50 % des membres de chacun des collèges : il est donc calculé sur l'ensemble du collège et non par catégorie d'employeur. Le vote des employeurs publics sera pris en compte par catégorie d'employeur, mais l'avis du collège des employeurs sera rendu de manière globale (avis favorable ou défavorable). Ces modalités permettront ainsi d'identifier les positions des différents employeurs des trois versants de la fonction publique, tout en maintenant le caractère global de l'avis rendu par le collège unique des employeurs, à l'instar des règles en vigueur pour le collège des organisations syndicales.

Les dispositions du décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 entrent en vigueur le 8 octobre 2016, à l'exception des dispositions relatives aux désignations effectuées à compter du 1er janvier 2019.
   
Les avis émis par le Conseil commun de la fonction publique avant le 8 octobre 2016 demeurent valables jusqu’au 31 mars 2017.
 
Notes
puce note Décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 modifié relatif au Conseil commun de la fonction publique
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Informations légales | Données personnelles