Décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016
Paru dans le N°84 - Octobre 2016
Statut général et dialogue social
Pris en application des articles 48 et 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, ce décret modifie le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012 relatif au Conseil commun de la fonction publique.
Le champ des compétences du Conseil commun de la fonction publique est élargi à toute question d’ordre général ainsi qu'aux projets de loi, d’ordonnance et de décret ayant un objet commun à au moins deux, et non plus trois, des trois fonctions publiques, qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
Afin de simplifier le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique et de renforcer l’unicité de la fonction publique au sein de cette instance de dialogue social, les représentants des employeurs des trois fonctions publiques sont intégrés dans un même collège rassemblant dix-huit membres répartis comme suit : six représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics, six représentants des employeurs territoriaux, ainsi que six représentants des employeurs publics hospitaliers. Les représentants de l'État seront désormais appelés à s'exprimer et à voter alors que, jusqu'à présent, seuls les représentants respectifs des organisations syndicales, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers, disposaient d'une voix délibérative.
A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée pour chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants de chaque catégorie d’employeurs publics.
Elle s’apprécie, pour la délégation appelée à siéger, en assemblée plénière et dans chacune des formations spécialisées. Lorsque la délégation siège en formation spécialisée, cette proportion s’apprécie dans chacune des trois catégories d’employeurs.
Le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique est également modifié. Le quorum est fixé à 50 % des membres de chacun des collèges : il est donc calculé sur l'ensemble du collège et non par catégorie d'employeur. Le vote des employeurs publics sera pris en compte par catégorie d'employeur, mais l'avis du collège des employeurs sera rendu de manière globale (avis favorable ou défavorable). Ces modalités permettront ainsi d'identifier les positions des différents employeurs des trois versants de la fonction publique, tout en maintenant le caractère global de l'avis rendu par le collège unique des employeurs, à l'instar des règles en vigueur pour le collège des organisations syndicales.
Les dispositions du décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 entrent en vigueur le 8 octobre 2016, à l'exception des dispositions relatives aux désignations effectuées à compter du 1er janvier 2019.
Les avis émis par le Conseil commun de la fonction publique avant le 8 octobre 2016 demeurent valables jusqu’au 31 mars 2017.
Le champ des compétences du Conseil commun de la fonction publique est élargi à toute question d’ordre général ainsi qu'aux projets de loi, d’ordonnance et de décret ayant un objet commun à au moins deux, et non plus trois, des trois fonctions publiques, qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
Afin de simplifier le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique et de renforcer l’unicité de la fonction publique au sein de cette instance de dialogue social, les représentants des employeurs des trois fonctions publiques sont intégrés dans un même collège rassemblant dix-huit membres répartis comme suit : six représentants des administrations et employeurs de l’État et de leurs établissements publics, six représentants des employeurs territoriaux, ainsi que six représentants des employeurs publics hospitaliers. Les représentants de l'État seront désormais appelés à s'exprimer et à voter alors que, jusqu'à présent, seuls les représentants respectifs des organisations syndicales, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers, disposaient d'une voix délibérative.
A compter du 1er janvier 2019, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe devra être respectée pour chacune des catégories représentées au sein de ces instances : représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de fonctionnaires et représentants de chaque catégorie d’employeurs publics.
Elle s’apprécie, pour la délégation appelée à siéger, en assemblée plénière et dans chacune des formations spécialisées. Lorsque la délégation siège en formation spécialisée, cette proportion s’apprécie dans chacune des trois catégories d’employeurs.
Le fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique est également modifié. Le quorum est fixé à 50 % des membres de chacun des collèges : il est donc calculé sur l'ensemble du collège et non par catégorie d'employeur. Le vote des employeurs publics sera pris en compte par catégorie d'employeur, mais l'avis du collège des employeurs sera rendu de manière globale (avis favorable ou défavorable). Ces modalités permettront ainsi d'identifier les positions des différents employeurs des trois versants de la fonction publique, tout en maintenant le caractère global de l'avis rendu par le collège unique des employeurs, à l'instar des règles en vigueur pour le collège des organisations syndicales.
Les dispositions du décret n° 2016-1320 du 5 octobre 2016 entrent en vigueur le 8 octobre 2016, à l'exception des dispositions relatives aux désignations effectuées à compter du 1er janvier 2019.
Les avis émis par le Conseil commun de la fonction publique avant le 8 octobre 2016 demeurent valables jusqu’au 31 mars 2017.