Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
- Extension de la médiation à l’ensemble de l’action administrative dans un cadre simplifié
Il étend le champ de la médiation à l’ensemble de l’action administrative, auparavant limité aux litiges transfrontaliers.
En effet, les procédures de conciliation et de médiation transfrontalières sont supprimées et remplacées par un dispositif unique désigné sous le vocable de « médiation ».
La médiation est définie, à l’article L. 213-1 du CJA, comme étant « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
Médiation à l’initiative des parties En dehors de toute procédure juridictionnelle, les parties peuvent organiser elles-mêmes une mission de médiation et choisir un médiateur. Elles peuvent demander au président, ou au magistrat délégué à cet effet, du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent, d’organiser la mission de médiation et/ou de désigner un médiateur (L. 213-5 du CJA).
Le recours à la médiation a pour effet d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation, ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (L. 213-6 du CJA).
Médiation à l’initiative du juge administratif
Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions administratives, le juge peut ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties, s’ils y consentent (L. 213-7 du CJA).
Si la médiation est confiée à un tiers, le juge détermine s’il y a lieu de prévoir une rémunération et fixe le montant de celle-ci. S’ils sont à leurs charges, les frais de la médiation sont répartis librement par les parties entre elles. A défaut d’accord, les frais sont répartis à parts égales (L. 213-8 du CJA).
Il revient au médiateur d’informer le juge des suites de la médiation, accord ou absence d'accord entre les parties (L. 213-9 du CJA).
Expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire »
Le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée prévoit enfin l’expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire », pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, notamment pour les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret en Conseil d’État.
L’article 85 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre X au titre VII du livre II intitulé « l’action de groupe». Il pose un cadre procédural commun aux actions de groupe relatives notamment à la lutte contre les discriminations, contre les discriminations imputables à un employeur, aux manquements aux obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel et droits des personnes.
Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative
L’article 88 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XI dans le titre VII du livre VII intitulé « Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur ».
Ont qualité pour agir devant le juge administratif une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire, afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.
Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage (L. 77-11-2 du CJA).
L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis (L. 77-11-3 du CJA).
Action en reconnaissance de droits
L’article 93 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XII dans le titre VII du livre VII intitulé « l’action en reconnaissance de droits ».
C’est une action collective qui permet à des associations et à des syndicats de demander au juge la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement, en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt (L. 77-12-1 du CJA).
L’objectif est de traiter les contentieux sériels c’est-à-dire une « pluralité de requêtes rédigées de façon plus ou moins similaire mettant en cause, par des moyens identiques ou non, la légalité de mesures individuelles déclinées à l’identique à l’encontre d’administrés ».
- L’action de groupe devant le juge administratif
L’article 85 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre X au titre VII du livre II intitulé « l’action de groupe». Il pose un cadre procédural commun aux actions de groupe relatives notamment à la lutte contre les discriminations, contre les discriminations imputables à un employeur, aux manquements aux obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel et droits des personnes.
Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative
L’article 88 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XI dans le titre VII du livre VII intitulé « Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur ».
Ont qualité pour agir devant le juge administratif une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire, afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.
Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage (L. 77-11-2 du CJA).
L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis (L. 77-11-3 du CJA).
Action en reconnaissance de droits
L’article 93 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XII dans le titre VII du livre VII intitulé « l’action en reconnaissance de droits ».
C’est une action collective qui permet à des associations et à des syndicats de demander au juge la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement, en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt (L. 77-12-1 du CJA).
L’objectif est de traiter les contentieux sériels c’est-à-dire une « pluralité de requêtes rédigées de façon plus ou moins similaire mettant en cause, par des moyens identiques ou non, la légalité de mesures individuelles déclinées à l’identique à l’encontre d’administrés ».
Notes
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle |
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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