Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

  • Extension de la médiation à l’ensemble de l’action administrative dans un cadre simplifié
L’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxième siècle introduit dans le code de justice administrative (CJA) un chapitre IV au titre I du livre I intitulé « la médiation ».
Il étend le champ de la médiation à l’ensemble de l’action administrative, auparavant limité aux litiges transfrontaliers.

En effet, les procédures de conciliation et de médiation transfrontalières sont supprimées et remplacées par un dispositif unique désigné sous le vocable de « médiation ».
 
La médiation est définie, à l’article L. 213-1 du CJA, comme étant « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
 
Médiation à l’initiative des parties

En dehors de toute procédure juridictionnelle, les parties peuvent organiser elles-mêmes une mission de médiation et choisir un médiateur. Elles peuvent demander au président, ou au magistrat délégué à cet effet, du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent, d’organiser la mission de médiation et/ou de désigner un médiateur (L. 213-5 du CJA). 

Le recours à la médiation a pour effet d’interrompre les délais de recours contentieux et de suspendre les prescriptions, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation, ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (L. 213-6 du CJA). 

Médiation à l’initiative du juge administratif

Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle devant les juridictions administratives, le juge peut ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties, s’ils y consentent (L. 213-7 du CJA).

Si la médiation est confiée à un tiers, le juge détermine s’il y a lieu de prévoir une rémunération et fixe le montant de celle-ci. S’ils sont à leurs charges, les frais de la médiation sont répartis librement par les parties entre elles. A défaut d’accord, les frais sont répartis à parts égales (L. 213-8 du CJA).

Il revient au médiateur d’informer le juge des suites de la médiation, accord ou absence d'accord entre les parties (L. 213-9 du CJA).

Expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire »
 
Le IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée prévoit enfin l’expérimentation d'une « médiation préalable obligatoire », pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la loi, notamment pour les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle. Les modalités de cette expérimentation seront précisées par décret en Conseil d’État.
  • L’action de groupe devant le juge administratif
Action de groupe généraliste en reconnaissance de responsabilité devant le juge administratif

L’article 85 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre X au titre VII du livre II intitulé « l’action de groupe». Il pose un cadre procédural commun aux actions de groupe relatives notamment à la lutte contre les discriminations, contre les discriminations imputables à un employeur, aux manquements aux obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel et droits des personnes.

Action de groupe en matière de discrimination imputable à un employeur et portée devant la juridiction administrative

L’article 88 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XI dans le titre VII du livre VII intitulé « Action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur ».

Ont qualité pour agir devant le juge administratif une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au sens du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ou un syndicat représentatif de magistrats de l'ordre judiciaire, afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics font l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur.

Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage (L. 77-11-2 du CJA).

L'action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis (L. 77-11-3 du CJA).

Action en reconnaissance de droits

L’article 93 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée crée dans le CJA un chapitre XII dans le titre VII du livre VII intitulé « l’action en reconnaissance de droits ».

C’est une  action collective qui permet à des associations et à des syndicats de demander au juge la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement, en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt (L. 77-12-1 du CJA).

L’objectif est de traiter les contentieux sériels c’est-à-dire une « pluralité de requêtes rédigées de façon plus ou moins similaire mettant en cause, par des moyens identiques ou non, la légalité de mesures individuelles déclinées à l’identique à l’encontre d’administrés ».

 
 
Notes
puce note Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
 
 
Arrêté du 31 mai 2016 - Organisation de la DGAFP

Un arrêté du 31 mai 2016, publié au Journal officiel le 2 juin, modifie l’arrêté du 10 avril 2012 relatif à l’organisation de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Suite au remplacement de l’Opérateur national de paie (ONP) par le Centre interministériel de services informatiques en matière de ressources humaines (CISIRH), pris en compte dans l’organisation de la DGAFP par un premier arrêté du 4 mai 2015, l’arrêté du 31 mai 2016 supprime le département en charge du suivi du programme SIRH-Paye pour intégrer les activités de ce dernier au sein du département des études et des statistiques qui devient le département des études, des statistiques et des systèmes d’information.
Publication du code des relations entre le public et l'administration

Le code des relations entre le public (personnes physiques et personnes morales de droit privé) et l'administration (l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif) a été publié le 25 octobre 2015.

Ce code rassemble les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. Il a été adopté sur le fondement de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Il reprend les principales dispositions des lois relatives au droit à la communication des documents administratifs (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), à la motivation des actes administratifs (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratif et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public), aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il intègre également les réformes les plus récentes relatives au silence valant acceptation (loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013), au droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014) et aux échanges de données entre administrations (ordonnance n° 2015-507 du 7 mai 2015). Certains principes issus de la jurisprudence, notamment en matière de recours administratifs, y ont été traduits en articles de niveau législatif, compte tenu de leur importance.

La structuration du code est inédite dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires se succèdent au sein de chaque thématique, l'objectif étant de faciliter l'accessibilité au public des règles qu'il contient.

Le plan du code traduit les différentes étapes du dialogue administratif :

- livre Ier : les échanges du public et de l'administration ;

- livre II : les actes unilatéraux pris par l'administration. Les règles de motivation des actes administratives figurent dans le titre Ier, celles sur la publicité et l'entrée en vigueur des textes sont dans le titre II. Pour la première fois les obligations de l'administration en matière de dispositions transitoires sont inscrites dans un texte de niveau législatif. Les règles spécifiquement applicables aux décisions implicites sont regroupées dans le titre III. Dans un souci de simplification et de sécurité juridique, le code unifie les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs (titre IV), en consacrant la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'administration ne peut retirer un acte créateur de droit qu'à la double condition qu'il soit illégal et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois suivant son édiction. Seule l'abrogation des actes règlementaires et des décisions d'espèce, soumises au principe de mutabilité, reste en dehors de la nouvelle règle posée.

- livre III : l'accès aux documents administratifs ;

- livre IV : le règlement des différends avec l'administration. Sont reprises, dans le titre Ier, les principales règles jurisprudentielles régissant les recours administratifs. L'ensemble des modes de règlements alternatifs des litiges (médiation, conciliation, arbitrage ou transaction) fait l'objet du titre II, et enfin l'existence de voies de recours contentieuses est rappelée dans le titre III.

Les dispositions relatives à l'outre-mer ont été regroupées dans un livre V.

Le code entrera en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des règles relatives au retrait et à l'abrogation des actes administratifs qui entreront en vigueur à compter du 1er juin 2016.
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

Ce décret portant charte de la déconcentration, publié le 8 mai 2015, fixe les principes de l’organisation déconcentrée des services de l’État.

La charte de la déconcentration vise à renforcer la capacité de l’État à agir efficacement sur les territoires en unifiant son action. Elle donne une définition générale de la déconcentration et établit les rôles respectifs des administrations centrales et des services déconcentrés, en renforçant les attributions et les moyens de ces derniers.

En voici les points saillants :
  • obligation d’une étude d’impact spécifique pour tous les textes ayant une incidence sur les services déconcentrés ;
  • consécration des directives nationales d’orientation, pluriannuelles, qui doivent donner davantage de cohérence aux instructions données aux services déconcentrés ;
  • institutionnalisation de la possibilité pour le préfet de région de proposer au Premier ministre une modification des règles d’organisation des services déconcentrés et de répartition des missions entre ces services, pour s’adapter aux spécificités du territoire dont il a la charge ;
  • renforcement de la déconcentration des ressources humaines et des moyens budgétaires ;
  • mise en place de la conférence nationale de l’administration territoriale de l’État, chargée d’animer les relations entre administrations centrales et services déconcentrés et de veiller à l’application de la charte.

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