CE, 23 décembre 2016, n° 402500, Avis
Le Conseil d’État, saisi par un tribunal administratif d’une demande d’avis sur une question de droit, apporte des précisions sur le contentieux du licenciement des agents contractuels dont la procédure est notamment prévue aux articles 45-3 et 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Il précise que « La lettre recommandée, mentionnée au II de l'article 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, par laquelle l'administration notifie à l'agent contractuel sa décision de le licencier et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement, a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat et, s'il n'est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l'administration. Il s'ensuit qu'il s'agit d'une décision faisant grief et que l'agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n'est pas devenue définitive, sans qu'il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l'effet de cette décision, selon que l'intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l'objet d'un reclassement, est placé en congé sans traitement à l'issue du préavis prévu à l'article 46 ou, en cas de refus de l'emploi proposé ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié ».
Le Conseil d’État ajoute que la décision de reclassement, d'une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement « doivent être formalisées par écrit », et « sont elles aussi susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».
Pour le Conseil d’État, la procédure de licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent forme une opération complexe composée de la décision de licencier l’agent contractuel et des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas d'échec de la procédure de reclassement. En conséquence « Un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement prise sur le fondement du II de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement ».
Documents
CE, 23 décembre 2016, n° 402500 |
Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016
L’article 52 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 136 de de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de créer pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale :
1° des commissions consultatives paritaires qui connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Ces commissions siègent également en tant que conseil de discipline. Elles sont créées soit par les centres de gestion soit par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion ;
2° un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif.
De façon générale, les dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’appliquent aux commissions consultatives paritaires sous réserve de certaines dispositions particulières instaurées par le présent texte. Le titre Ier de ce dernier fixe les modalités de composition et d’organisation des commissions (Chapitre 1er), les modalités de désignation des représentants du personnel (Chapitre II), décline ses compétences (Chapitre III) et prévoit ses modalités de fonctionnement (Chapitre IV).
Composition et organisation
Une commission consultative paritaire est mise en place pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C. Elle comprend en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel, le nombre de représentants titulaires étant défini en fonction de l’effectif des agents contractuels pour chaque catégorie.
Désignation des représentants du personnel
Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient:
Le chapitre V (articles 23 à 27) et le titre II (articles 28 à 32) concernent respectivement les conseils de discipline, formations des commissions consultatives paritaires et les conseils de discipline de recours créés dans chaque région.
Le fonctionnement de ces instances est régi principalement selon les dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire. Elles comprennent, outre leur président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
L’agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent si la sanction disciplinaire prononcé à son encontre consiste en une exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de trois mois (article 36-1, 3° du décret n° 88-145 du 15 février 1988) ou en un licenciement dans préavis ni indemnité de licenciement (article 36-1, 4° du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
1° des commissions consultatives paritaires qui connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. Ces commissions siègent également en tant que conseil de discipline. Elles sont créées soit par les centres de gestion soit par les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion ;
2° un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours, présidé par un magistrat de l’ordre administratif.
De façon générale, les dispositions du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics s’appliquent aux commissions consultatives paritaires sous réserve de certaines dispositions particulières instaurées par le présent texte. Le titre Ier de ce dernier fixe les modalités de composition et d’organisation des commissions (Chapitre 1er), les modalités de désignation des représentants du personnel (Chapitre II), décline ses compétences (Chapitre III) et prévoit ses modalités de fonctionnement (Chapitre IV).
Composition et organisation
Une commission consultative paritaire est mise en place pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C. Elle comprend en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel, le nombre de représentants titulaires étant défini en fonction de l’effectif des agents contractuels pour chaque catégorie.
Désignation des représentants du personnel
Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient:
- d’un contrat à durée indéterminée ;
- d’un contrat à durée minimale de six mois ;
- d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois.
Compétences
Les commissions consultatives sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai, au non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical, aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles sont également consultées que sur les modalités de reclassement. Elles sont en outre saisies à la demande de l’intéressé d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail, du refus opposé à une demande de temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice à temps partiel, du refus opposé à une demande de formation professionnelle.
Les commissions consultatives sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d’essai, au non renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical, aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. Elles sont également consultées que sur les modalités de reclassement. Elles sont en outre saisies à la demande de l’intéressé d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail, du refus opposé à une demande de temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice à temps partiel, du refus opposé à une demande de formation professionnelle.
Le chapitre V (articles 23 à 27) et le titre II (articles 28 à 32) concernent respectivement les conseils de discipline, formations des commissions consultatives paritaires et les conseils de discipline de recours créés dans chaque région.
Le fonctionnement de ces instances est régi principalement selon les dispositions du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Elles sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire. Elles comprennent, outre leur président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
L’agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent si la sanction disciplinaire prononcé à son encontre consiste en une exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de trois mois (article 36-1, 3° du décret n° 88-145 du 15 février 1988) ou en un licenciement dans préavis ni indemnité de licenciement (article 36-1, 4° du décret n° 88-145 du 15 février 1988).