Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique comporte des dispositions intéressant la fonction publique dans le renforcement de certains dispositifs.

Protection des lanceurs d’alerte (Chapitre II de la loi)

Les articles 6 à 16 de la loi n° 2016-1691 instaurent un dispositif de protection des lanceurs d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Il est à noter que la loi exclut de ce régime de protection les faits, informations ou documents couverts par le secret défense, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. (article 6)

L’article 7 de la loi leur accorde une irresponsabilité pénale s’ils divulguent certains secrets protégés par la loi.

L’article 8 précise que le signalement effectué par un lanceur d’alerte doit s’effectuer en trois étapes successives :
1° Auprès de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ;
2° Auprès de l’autorité judiciaire ou administrative ou auprès des ordres professionnels ;
3° En dernier ressort, auprès du public.
Le Défenseur des droits pourra orienter le lanceur d’alerte vers l’organisme approprié.
L’article 8 impose également aux personnes morales de droit public, aux administrations de l’État, aux communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, aux départements et aux régions d’établir des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités de mise en œuvre.

L’article 9 prévoit une stricte confidentialité lors du recueil d’un signalement.

L’article 10, paragraphe II modifie l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin d’interdire toute sanction ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l’encontre d’un fonctionnaire ayant lancé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la présente loi. Cependant, un fonctionnaire qui aurait l’intention de nuire ou qui aurait une connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits relatés rendus publics ou diffusés serait puni des peines prévus au premier alinéa de l’article L. 226-10 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’article 11 crée un article L. 911-1-1 dans le code de justice administrative. Ce nouvel article permet au juge administratif d’ordonner la réintégration d’un agent public faisant l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de contrat ou d’une révocation au motif d’avoir lancé une alerte au sens des articles 6 à 8 de la présente loi.

L’article 13 créé un délit d’entrave au signalement puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le titre II de la présente loi concerne la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics (articles 25 à 33)

Répertoire public des représentants d’intérêts (article 25)

L’article 25 insère les articles 18-1 à 18-10 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique afin de créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts qui sont définis de façon exhaustive. Il est à noter que, au sens de ladite loi, les organisations syndicales de fonctionnaires ne sont pas des représentants d’intérêts. Le rôle et l’activité de ces derniers sont désormais encadrés de façon stricte.

Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

L’article 29 modifie l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’élargir la liste des personnes devant adresser à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. Il s’agit des membres des collèges et, le cas échéant, des membres des commissions investies de pouvoirs de sanctions ainsi que des directeurs généraux et secrétaires généraux et de leurs adjoints de trente-deux organismes publics tels que l’Autorité de la concurrence, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute autorité de santé…

L’article 27 modifie l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’étendre les compétences de la HATVP. La Haute Autorité peut désormais se prononcer sur la compatibilité de l’exercice, par certains agents publics, d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée non seulement au sein d’une entreprise mais aussi au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’activité a un caractère industriel et commercial.

Commission de déontologie de la fonction publique

L’article 31 modifie l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de rendre public un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves rendu lors de l’examen de la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle privée avec les fonctions exercées par un ancien fonctionnaire.
L’avis ainsi rendu public ne doit contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle  ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, tel que le secret de la défense nationale ou l’atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.

Politiques sociales

L’article 48 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de compléter le régime juridique des mutuelles et des unions relevant du titre II du code de la mutualité (Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation).

Les nouvelles dispositions auront pour but de moduler les cotisations des agents publics en fonction de leur date d’adhésion aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité.
 

Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016

La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires comprend deux volets dont l’un, le titre II (articles 8 à 14) concerne les sapeurs-pompiers professionnels.

Les articles 8, 9 et 10, paragraphe I modifient la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de prendre en compte la revalorisation statutaire accordée aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui leur ouvre de meilleures perspectives professionnelles.

C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2017 sont créés des emplois fonctionnels de direction ainsi que deux nouveaux cadres d’emplois issus de l’ancien cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désormais abrogé :
  • le cadre d’emplois de catégorie A des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016) ;
  • le cadre d’emplois de catégorie A+ de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016) ;
  • les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours (décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016).
Fin de fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel au sein d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

L’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont désormais inclus dans la liste des emplois fonctionnels dont les titulaires peuvent bénéficier, à la suite de la fin de leur détachement dans l’un de ces emplois :
  • d’un reclassement ;
  • d’un congé spécial ;
  • d’une indemnité de licenciement.
Les fonctionnaires qui occupent ces emplois fonctionnels bénéficient d’un dispositif particulier en cas de cessation de leurs fonctions.

La décision mettant fin à leurs fonctions doit notamment:
  • être précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale de nomination ainsi qu’avec le représentant de l’État dans le département ;
  • faire l’objet d’une information du conseil d’administration du SDIS, du CNFPT et du ministre de l’intérieur ;
  • être motivée et prise dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’État.
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

L’article 8-2° de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin de compléter les missions du CNFPT. Ce dernier prend en charge les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un cadre d’emplois de catégorie A+, soit les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux lorsque leur emploi est supprimé.
L’article 9 de la loi n° 2012-1867 crée l’article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin d’instaurer une pénalité financière que le SDIS devra verser au CNFPT s’il ne pourvoit pas, à deux reprises, un emploi fonctionnel de directeur ou directeur adjoint dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures. Les conditions d’application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d’État.

Modifications de cohérence
Compte tenu de la création des emplois fonctionnels de directeur et de directeur adjoint, les articles 11, 13 et 14 modifient les quelques textes suivants afin d’inclure ces emplois pour la mise en œuvre de certaines dispositions particulières aux sapeurs-pompiers professionnels : Compte tenu de la modification du nombre d’alinéas au sein de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les articles 10, paragraphes II, II et IV modifient les textes suivants comprenant des références audit article :
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Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016

La loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 contient des dispositions relatives aux agents publics.

Cessation anticipée d’activité et allocation spécifique

L’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu la cessation anticipée d’activité et le bénéfice d’une allocation spécifique à tous les fonctionnaires et agents contractuels de droit public victimes de l’amiante (Vigie n° 76 - Janvier 2016).

L’article 130, paragraphe I de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie les articles L. 413-5 et L. 413-11 du code des communes afin que le fonds national de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales affiliées à ce fonds.

L’article 130, paragraphe II de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin que le fonds particulier de compensation en vigueur dans la fonction publique territoriale prenne en compte l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en sus du supplément familial de traitement. Il s’agit d’une répartition des charges résultant de ces versements entre les collectivités locales n’employant que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet.

L’article 130, paragraphe III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 14, paragraphe I de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique afin que le fonds pour l’emploi hospitalier prenne en charge l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Ce fonds est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’article 130, paragraphe IV de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifie l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 afin de préciser :

1° qu’une allocation différentielle peut être versée en complément d’une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l’allocation spécifique prévue par l’article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
2° que l’allocation spécifique cesse d’être versée dans les conditions fixées par le troisième alinéa du paragraphe II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
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Décret n° 2016-1897 du 27 décembre 2016

L’article 54 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l’article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique afin de créer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances supérieures de dialogue social de la fonction publique et notamment une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe.
 
Le décret n° 2016-1897 du 27 décembre 2016 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et supprimant l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière modifie le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière afin de mettre en œuvre cette représentation équilibrée parmi les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH) : représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers, représentants des employeurs publics territoriaux, représentants des employeurs publics hospitaliers. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
 
Par ailleurs, le présent texte modifie le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 précité afin de créer au sein du CSFPH une cinquième commission spécialisée intitulée « Commission des emplois et des métiers » qui remplace l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière (ONEM). Cette commission a pour objet de :
 
1° suivre l’évolution qualitative et quantitative des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière ;
2° proposer les modifications au répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie - fonction publique hospitalière et se prononcer sur les modifications qui y sont apportées ;
3° observer et analyser les pratiques de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois, des métiers et des compétences dans les territoires de santé ;
4° préparer, en vue de sa présentation en assemblée plénière, l’analyse des bilans sociaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
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Décrets n° 2016-1967 et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016

  • Déclaration d'intérêts
Pris en application des articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration d’intérêts, liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, par l’agent à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
 
Ce décret fixe la liste des emplois concernés par cette obligation, par versant de la fonction publique, ainsi que le contenu et l’établissement de la déclaration d’intérêts.
 
Les modalités de transmission, de mise à jour, de consultation, de conservation au dossier de l’agent, et de destruction de cette déclaration d’intérêts sont également précisées.

Les fonctionnaires et agents occupant l’un des emplois soumis à l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts au 1er février 2017 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour la transmettre.

Cependant, concernant certains emplois dont la liste sera établie par arrêté, l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts entrera en vigueur à compter de la publication des arrêtés ministériels les concernant.
  • Déclaration de situation patrimoniale
Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale, liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, au Président de la haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
 
Ce décret fixe la liste des emplois concernés par cette obligation, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d’exposition à un risque d’enrichissement indu, par versant de la fonction publique. Au sein de la fonction publique de l’État, ces emplois sont déterminés dans les administrations centrales, établissements publics et services déconcentrés.
 
En outre, le décret indique le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale, par référence au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique sont également développées.
 
Les agents occupant l’un des emplois soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale au 1er février 2017 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour la transmettre.
Cependant, concernant certains emplois dont la liste sera établie par arrêté, l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale entrera en vigueur à compter de la publication des arrêtés ministériels les concernant.
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Circulaire du 22 décembre 2016

La circulaire du 22 décembre 2016 détermine la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013, a permis d’engager une nouvelle dynamique. De nouveaux engagements sont pris par le Gouvernement destinés, en ce qui concerne la fonction publique, à assurer une égalité effective entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle.
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CCass, ch. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.078

Un syndicat de cheminots dépose le 14 décembre 2012 un préavis de grève illimité pour les vendredis à compter du 21 décembre 2012, entre 5h et 21h, pour un établissement de la SNCF. Ce préavis est suivi d’effet les trois vendredis suivants, puis une nouvelle fois quatre mois plus tard, et une autre le mois d’après.
 
En septembre 2013, la SNCF saisit le tribunal de grande instance pour faire juger que le préavis a cessé de produire effet depuis le 11 janvier 2013. Elle considère que les arrêts de travail survenus quatre et cinq mois après sont illicites et estime que le syndicat doit être condamné à retirer ce préavis de grève illimité et à lui payer des dommages-intérêts pour les deux arrêts de travail en cause.
 
La cour d’appel de Riom donne raison à la SNCF et juge que le préavis du 14 décembre 2012 avait cessé de produire effet à compter du 11 janvier 2013.
 
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les hauts magistrats rappellent que "si, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis".

Ils ajoutent que "l’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève".
 
L’exercice du droit de déposer un préavis de grève ne peut constituer un abus " que s'il est établi une entrave à la liberté de travail ou une atteinte à la sécurité du personnel ", or ce n’était pas le cas en l’espèce puisque la SNCF était préalablement informée qu'un mouvement de grève était susceptible d'intervenir chaque vendredi entre 5 et 21 heures et avait donc la possibilité d'en informer les usagers à l'avance.
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Les Cahiers de la Fonction Publique n° 371 - novembre 2016 " Les nouvelles règles en matière de cumul d'activités dans la fonction publique hospitalière - les apports de la loi " déontologie " du 20 avril 2016 ", par Clément Triballeau, Charlotte Neuville, Roland Peylet et Romain Benmoussa, pp. 95 à 99

Les Cahiers de la Fonction Publique n° 371 - novembre 2016 " Les nouvelles règles en matière de cumul d'activités dans la fonction publique hospitalière - les apports de la loi " déontologie " du 20 avril 2016 ", par Clément Triballeau, Charlotte Neuville, Roland Peylet et Romain Benmoussa, pp. 95 à 99
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RFDA, n° 6, novembre - décembre 2016 " La protection contre la diffamation en droit de la fonction publique ", par Frédéric Colin  pp. 927 à 942

RFDA, n° 6, novembre - décembre 2016 " La protection contre la diffamation en droit de la fonction publique ", par Frédéric Colin  pp. 927 à 942
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Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2016 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2016.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.
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