Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte des dispositions applicables à la fonction publique qui sont insérées dans le titre Ier, consacré à l’émancipation des jeunes, à la citoyenneté et à la participation ainsi que dans le titre III consacré à l’égalité réelle.

I - Valorisation de l’engagement civique

Création de la réserve civique (articles 1 à 8)

Toute personne volontaire peut participer à une réserve civique à titre bénévole et occasionnel afin de réaliser des projets d’intérêt général. Conformément à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail, les agents publics bénéficient d’un compte d’engagement citoyen (CEC) qui leur permettent d’alimenter leur compte personnel de formation (CPF) s’ils accomplissent une activité citoyenne dont fait partie la réserve civique qui se décline en plusieurs réserves thématiques.

Renforcement du service civique dans la fonction publique (article 17)

Le service civique, défini à l’article L. 120-1 du code du service national est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois, donnant lieu à une indemnisation, ouvert aux jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans. L’engagement peut être effectué notamment auprès de toute personne morale de droit public. L’article 17 de la présente loi renforce ce service civique en créant la possibilité de s’engager dans un service civique des sapeurs-pompiers comportant une phase de formation initiale de deux mois.

Dialogue social (article 20)

L’article 20 de la présente loi modifie l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’article L. 315-3 du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 6144-3 du code de la santé publique afin que les modalités de mise en œuvre du service civique fassent l’objet d’une information annuelle :
1° Des comités techniques institués dans la fonction publique d’État et dans la fonction publique territoriale ;
2° Des comités techniques d’établissement institués dans la fonction publique hospitalière.

Prise en compte des services effectués au titre d’un engagement civique (articles 23 et 24)

Les articles 23 et 24 de la présente loi modifient les articles L. 120-33 et L. 122-16 du code du service national, l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de prendre en compte l’expérience professionnelle acquise lors d’un engagement civique dans le cadre :
  • D’un recrutement par concours dans la fonction publique ;
  • De la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel ;
  • De l’ancienneté exigée pour l’avancement.
Prise en compte du service civique pour les lauréats d’un concours de la fonction publique territoriale (article 25)

En application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant, par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement et le lauréat doit rechercher un emploi auprès des collectivités et établissements publics.

La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude est de quatre ans. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, l’article 25 de la présente loi ajoute désormais une suspension dans le cas d’une personne ayant conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national, sur sa demande et jusqu’à la fin de son engagement.

L’article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est également modifié afin de permettre à une personne ayant conclu un engagement de service civique, lauréate d’un concours d’accès à un cadre d’emplois donnant lieu à une nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale (emplois de catégorie A+) de reporter cette nomination jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante.

II- Egalité réelle

Lutte contre les discriminations (articles 158, 161)

L’article 158 de la présente loi dispose que le Gouvernement doit désormais publier un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans les trois versants de la fonction publique.

L’article 161 insère un article 16 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin de permettre la collecte d’informations auprès des candidats aux concours d’accès à la fonction publique dans le but d’obtenir des données statistiques sur leur formation, leur environnement social ou professionnel. Cette collecte se fera dans le strict respect des interdictions édictées par l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : aucune donnée à caractère personnel faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Les données collectées ne seront pas communiquées aux membres des jurys. Les modalités d’application de ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Elargissement des recrutements dans la fonction publique (articles 159, 160, 162, 167)

L’article 159 de la présente loi, en modifiant l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, a pour objectif d’élargir les conditions d’accès aux troisièmes concours ouverts dans chacun des versants de la fonction publique. Désormais, toutes les activités professionnelles, quelles qu’en soient leurs natures doivent être prises en compte au titre des activités professionnelles requises pour se présenter à de tels concours. L’activité exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation est également prise en compte à ce titre.

L’article 160 modifie l’article L. 611-5 du code de l’éducation afin que le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, mis en place dans chaque université, informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification des voies d’accès à la fonction publique. Chaque bureau devra également recenser les organismes publics offrant des stages dans le domaine de compétence des étudiants.

L’article 162, en modifiant l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, renforce le dispositif d’accès à la fonction publique par la formation en alternance (dispositif PACTE). Ce dispositif a pour objet de permettre à des jeunes peu qualifiés ou sans qualification d’être recrutés par contrat dans la fonction publique puis, après formation, d’être titularisés sous réserve de l’obtention du titre ou du diplôme requis ainsi que de la vérification de leur aptitude.
Les nouvelles dispositions élargissent l’accès au contrat :
1° aux jeunes de seize à vingt-huit ans, au lieu de seize à vingt-cinq ans ;
2° aux demandeurs d’emploi de longue durée, âgés de quarante-cinq et plus et bénéficiaires :
  • du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé lorsque la personne réside dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les trois versants de la fonction publique, le nombre de postes offerts annuellement au titre du PACTE ne peut être inférieur à 20% du nombre total de postes à pourvoir à la fois par cette voie et par la voie du recrutement sans concours.
Par ailleurs, afin de mieux accompagner l’agent recruté par la voie d’un PACTE, un tuteur sera désormais expressément désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans son administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. Pour cela, ce tuteur bénéficiera d’une formation spécifique ainsi que de la disponibilité nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Expérimentation, pour une durée de six ans, d’un contrat à durée déterminée permettant l’accès à un emploi du niveau de la catégorie A ou de la catégorie B dans le cadre d’une formation en alternance pour se présenter aux concours externes (article 167 de la loi)

Afin de diversifier les recrutements opérés dans les trois versants de la fonction publique, un dispositif expérimental est mis en place pour une durée de six ans. Il s’agit de recruter par contrat des personnes sans emploi âgées au plus de vingt-huit ans dans des emplois du niveau de la catégorie A ou B.
Le recrutement de ces personnes s’effectuera à l’issue d’une sélection opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation évaluées par une commission qui, à aptitudes égales, accordera la priorité aux candidats résidant :
- Dans un quartier prioritaire de la ville ;
- Dans une zone de revitalisation rurale ;
- En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Dans un territoire défini par décret en Conseil d’État dans lequel les jeunes rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La personne recrutée suivra une formation afin de se préparer aux concours d’accès à un corps ou à un cadre d’emplois. Elle bénéficiera pour cela de l’aide d’un tuteur qui suivra son parcours de formation.
La durée du contrat ne pourra être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. En cas d’échec aux épreuves du concours présenté, la personne concernée pourra bénéficier d’un renouvellement de son contrat dans la limite d’un an.
Il est à noter que cette procédure de recrutement pourra également être proposée à des personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq et plus, bénéficiaires :
  • Du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • Ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé lorsque la personne réside en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Stages dans la fonction publique (articles 187, 188)

L’article 188 de la présente loi modifie l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation et y insère un nouvel article L. 332-3-2 afin d’énoncer clairement que les lycéens et les collégiens ont la possibilité d’effectuer des stages au sein des administrations des trois versants de la fonction publique. Désormais, les collèges et les lycées sont tenus d’informer leurs élèves de cette possibilité. Sur sa demande, tout élève boursier ou tout élève scolarisé dans un établissement d’éducation prioritaire, peut effectuer ce type de stage d’observation.
L’article 187 de la présente loi, en insérant un article L. 124-2-1 dans le code de l’éducation, permet la mise en place au sein de chaque académie d’un pôle de stages associant aux établissements publics locaux d’enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Ces pôles faciliteront la recherche de lieux de stages et de périodes de formation et permettront à tous les élèves d’y avoir accès.

Egalité et diversité dans les jurys (articles 166, 168)

Présidence alternée des jurys

L’article 166 de la présente loi modifie l’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée afin d’instaurer, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’État, une présidence alternée homme/femme pour la présidence des jurys de concours dans les trois versants de la fonction publique.

Diversité au sein des jurys du concours d’entrée à l’ENA

L’article 168 de la présente loi modifie l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile (Titre II de l’ordonnance : De l’école nationale d’administration).

Les jurys du concours d’entrée à l’ENA comprendront une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’État choisies en raison de leur expérience.
 

Ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017


L’ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 modifie l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de mettre à jour la liste des établissements figurant à cet article. Ces établissements constituent le champ d’application de la fonction publique hospitalière et se composent :

1° Des établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° Du centre d’accueil et de soins hospitaliers situé à Nanterre mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ;

3° Des établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ;

4° Des établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;

5° Des établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Des établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
 
Par cohérence avec ces nouvelles dispositions, l’ordonnance n° 2010-10 du 5 janvier 2017 modifie également l’article 62-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
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Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017

Parcours professionnel

L’article 1er de l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire autorise la création de groupements de coopération sanitaire de moyens pouvant regrouper différents établissements de santé publics ou privés, établissements médico-sociaux, centres de santé, maisons de santé, personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral.

Le chapitre II de l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 précitée a pour objet d’harmoniser le régime des mises à disposition des agents publics et des instances représentatives du personnel au sein de ces nouveaux groupements.
 
L’article 4 modifie les articles 48 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de permettre la mise à disposition de plein droit de fonctionnaires ou d’agents contractuels hospitaliers dans ces groupements par le biais d’une convention signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil lorsque un ou plusieurs établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée décident de confier à un tel groupement la poursuite d’une activité.

Dialogue social

L’article 6 insère un article L. 6144-3-1 dans le code de la santé publique et modifie l’article L. 6144-4 du même code afin d’instituer un comité technique d’établissement dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens, comme cela existe déjà dans chaque établissement public de santé. Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux membres de ces comités dont les compétences consultatives seront déterminées par voie réglementaire.
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Ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 et décret n° 2017-92 du 26 janvier 2017

L’article 1er de l’ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 modifie l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin d’étendre les missions du Centre national de gestion, établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs de soins et des praticiens hospitaliers.
Le Centre national de gestion assure désormais le remboursement aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux administrations de l’État ou aux universités de la rémunération des personnels mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles :
1° Praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
2° Personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation ;
3° Personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par le décret n° 2017-92 du 26 janvier 2017 qui précise de façon détaillée qui sont les agents concernés par la prise en charge par le Centre national de gestion.
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Décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017

Le 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa nouvelle version issue de l’article 43, paragraphe I de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dispose que les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, peuvent être occupés par des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée.
Le présent texte, en vigueur à compter du 1er avril 2017, abroge le décret obsolète n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l’État à caractère administratif prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et établit sur une liste annexée, la liste des emplois mentionnée dans la nouvelle version du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en précisant que :
1° La durée d’inscription est de cinq ans à compter de la date de l’inscription ou du renouvellement de cette inscription ;
2° La demande renouvellement de l’inscription est effectuée par le ministre chargé de la tutelle de l’établissement selon des modalités fixées par le présent décret.
L’article 3 du présent texte modifie également le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État afin de garantir aux agents contractuels la prise en compte de leurs services publics dans des emplois inscrits sur la liste annexée au décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 susmentionné.
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Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017

Pris en application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 met en œuvre les conditions et limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit.

Ce décret précise le champ d’application de cette prise en charge. Sont ainsi concernés les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les agents contractuels, les personnes auxquelles une disposition législative étend le champ de la protection fonctionnelle, ainsi que leurs ayants droit. Les fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, ainsi que leurs ayants droit entrent également dans le champ d’application du régime juridique de la protection fonctionnelle, sous réserve des dispositions du code de la sécurité intérieure qui leur sont applicables.

Par ailleurs, les modalités de remboursement des frais engagés par l’agent sont évoquées, selon la présence ou l’absence d’une convention conclue entre la collectivité publique et un avocat.
Ces dispositions s’appliquent aux faits survenus à compter du 29 janvier 2017.
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Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

Pris en application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 abroge les décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie et n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Il modifie également les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.
Le champ d’application de ces mesures est davantage détaillé. Outre les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, sont également concernés les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les praticiens hospitaliers relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, ainsi que certains agents contractuels de droit privé.
 
Le décret indique les modalités d’exercice d’activités privées par les agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions.
 
Les modalités de cumul d’activités des fonctionnaires et agents contractuels de droit public sont précisées. Les conditions d’exercice d’activités accessoires, de création ou de reprise d’entreprise, d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif, ainsi que les conditions de cumul d’activités d’agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet sont développées. Des dispositions relatives aux agents relevant d’établissements et organismes de recherche sont également prévues.
Enfin, le décret évoque l’organisation, le fonctionnement, la procédure de la commission de déontologie, ainsi que les avis et recommandations portés par cette dernière sur les projets de textes.
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2017 et sont applicables aux demandes transmises à compter de cette même date. Les demandes transmises antérieurement à cette date sont instruites et examinées selon les dispositions des décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 et n° 2007-658 du 2 mai 2007.
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CCass, ch. crim., 29 novembre 2016, n° 15-80.229

M. M. et Mme. G, agents d’une commune du Var avaient porté plainte contre le maire pour des faits de harcèlement moral. A l'issue de l'information ouverte sur les faits, le maire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l’a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles.
 
La cour d’appel d’Aix-en-Provence après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité s'agissant des faits qui lui sont reprochés, a énoncé que le harcèlement moral commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions de maire a constitué une faute non détachable du service, et s’est par suite déclarée incompétente.
 
Saisie d'un pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que « si la responsabilité de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ».
 
La haute juridiction a annulé l’arrêt de la cour au motif qu’en se déclarent incompétente « alors que la seule circonstance que le prévenu avait commis les faits reprochés dans l'exercice de ses fonctions ne pouvait exclure que son comportement relevât d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et qu'en l'occurrence, il résulte des énonciations de l'arrêt sur l'action publique que, par ses agissements répétés, l'intéressé poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service, à savoir évincer les parties civiles de leurs responsabilités professionnelles, et que cette situation a altéré la santé de ces dernières, qui ont subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis leur avenir professionnel, et que cette situation a altéré la santé de ces dernières, qui ont subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis leur avenir professionnel ».

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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CE, 13 janvier 2017, n° 386799

M. B, est aviseur des douanes, à ce titre il a fourni, contre rémunération, au service des douanes des renseignements ayant permis l'arrestation de plusieurs trafiquants. Dans le cadre de cette activité, il a été condamné en Grande-Bretagne et au Canada à une peine d'enprisonnement, peine qu'il a pu exécuté en France. 

Il a présenté au ministre chargé du budget, une demande d'indemnisation des préjudices qui résulteraient des fautes commises par les services des douanes et ayant abouti à son incarcération qui la lui refuse. Il saisit alors, en vain, le tribunal administratif de Paris, puis la Cour administrative d'appel de Paris contre ce refus d'indemnisation. 

Il se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d'État rappelle le principe général du droit selon lequel "lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet". Il ajoute que "ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue".
 
En l'espèce, le Conseil d'État considère que M. B., en fournissant des renseignements susceptibles de favoriser la découverte d'une fraude apportait son concours au service des douanes et prennait part personnellement, dans cette mesure, à une mission de service public et, par conséquent, avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Cependant la haute juridiction confirme la décision de la Cour administrative d'appel de Paris de ne pas accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. En effet, les faits pour lesquels M.B. avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service.

Le pourvoi de M. B. est donc rejeté.
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AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " Les associations professionnelles nationales de militaires, et les autres : le Conseil d'État fait le tri ", commentaire de la décision CE, 26 septembre 2016, n° 393738 (commentée dans Vigie n° 84 - Octobre 2016)par Pascal Combeau, pp. 7 à 10

AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " Les associations professionnelles nationales de militaires, et les autres : le Conseil d'État fait le tri ", commentaire de la décision CE, 26 septembre 2016, n° 393738 (commentée dans Vigie n° 84 - Octobre 2016)par Pascal Combeau, pp. 7 à 10
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AJDA n° 2 / 2017 - 23 janvier 2017 "La commission de déontologie à l'aube d'une nouvelle ère", par Marie-Christine de Montecler, pp. 76 à 78

AJDA n° 2 / 2017 - 23 janvier 2017 "La commission de déontologie à l'aube d'une nouvelle ère", par Marie-Christine de Montecler, pp. 76 à 78
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