CE, 27 janvier 2017, n° 399793

Mme A., ressortissante française possédant également la nationalité sénégalaise, a été recrutée en qualité de secrétaire comptable au sein du commandement des " Forces françaises du Cap-Vert ", devenues " Eléments français au Sénégal " depuis le 1er août 2011. Le général, commandant les forces françaises stationnées au Cap-Vert, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 22 avril 2010. Mme A. a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris de sa situation. La cour administrative d'appel de Paris n’a pas fait davantage droit à sa demande d’annulation au motif que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative française; dès lors qu’elle avait conclu son contrat de travail en qualité de ressortissante sénégalaise, il devait être soumis au droit local.

Elle se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle les termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger qui dispose qu’il s’applique « aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger » pour pourvoir les emplois qu'il vise.
 
Il considère que « les litiges relatifs à ces contrats relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ; (...) est sans incidence la circonstance que le ressortissant français avec lequel un contrat a été conclu possède par ailleurs une autre nationalité ».

En l'espèce, le litige relatif au contrat de Mme A., ressortissante française, qui avait pour objet de pourvoir un emploi visé par le décret du 18 juin 1969 précité, relevait en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est donc annulé pour erreur de droit.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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