Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017

Le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux introduit les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle pour ces derniers.
Sont concernés par ce décret tous les statuts particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, à l’exception des sapeurs-pompiers, ainsi que certains emplois administratifs et techniques de direction.
Cette valeur est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
 

CE, 18 janvier 2017, n° 390396

M.A.,  professeur agrégé de mathématiques, a enseigné dans plusieurs établissements entre 2007 et 2011 dans lesquels il a connu des graves difficultés relevées dans trois rapports d'inspection. Il rejoint à la fin de l’année 2011 le Centre national d'enseignement à distance, où il n’a pas donné davantage satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées. Par un arrêté du 31 juillet 2013, il est licencié pour insuffisance professionnelle par le ministre chargé de l’éducation nationale.
M. A. demande, sans succès, l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris.
 
Il se pourvoit en cassation. Il soutenait que l’administration aurait dû chercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
 
Le Conseil d’État après avoir rappelé les termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, précise que « si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ».
 
Ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre chargé de l'éducation nationale avait pu licencier M. A. pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade.
Le pourvoi de M. A. est donc rejeté.
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CE, 27 janvier 2017, n° 392860

Mme A., attachée d'administration au ministère de l'agriculture, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle, pour suivre son conjoint, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012. Par lettre du 28 septembre 2012, soit deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, elle a demandé à son administration de la réintégrer à compter du 1er octobre 2012. Ayant été maintenue en disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration faute de poste disponible, Mme A. a vainement sollicité, le 20 décembre 2012, le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Elle a alors demandé, sans succès, au tribunal administratif de Besançon l'annulation de ce refus. La cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à sa demande et a enjoint à l'État de lui verser l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Le ministre chargé de l'agriculture se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la mise en disponibilité et celles relatives à l'allocation pour perte d'emploi, a indiqué « qu'un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ».
 
Il ajoute, qu’un fonctionnaire qui « n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ».
 
En l’espèce Mme A, n’ayant présenté sa demande de réintégration à son administration d'origine  deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, soit moins de trois mois, ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Le Conseil d’État annule, sur ce point, pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy.
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