Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte des dispositions applicables à la fonction publique qui sont insérées dans le titre Ier, consacré à l’émancipation des jeunes, à la citoyenneté et à la participation ainsi que dans le titre III consacré à l’égalité réelle.

I - Valorisation de l’engagement civique

Création de la réserve civique (articles 1 à 8)

Toute personne volontaire peut participer à une réserve civique à titre bénévole et occasionnel afin de réaliser des projets d’intérêt général. Conformément à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail, les agents publics bénéficient d’un compte d’engagement citoyen (CEC) qui leur permettent d’alimenter leur compte personnel de formation (CPF) s’ils accomplissent une activité citoyenne dont fait partie la réserve civique qui se décline en plusieurs réserves thématiques.

Renforcement du service civique dans la fonction publique (article 17)

Le service civique, défini à l’article L. 120-1 du code du service national est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois, donnant lieu à une indemnisation, ouvert aux jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans. L’engagement peut être effectué notamment auprès de toute personne morale de droit public. L’article 17 de la présente loi renforce ce service civique en créant la possibilité de s’engager dans un service civique des sapeurs-pompiers comportant une phase de formation initiale de deux mois.

Dialogue social (article 20)

L’article 20 de la présente loi modifie l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’article L. 315-3 du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 6144-3 du code de la santé publique afin que les modalités de mise en œuvre du service civique fassent l’objet d’une information annuelle :
1° Des comités techniques institués dans la fonction publique d’État et dans la fonction publique territoriale ;
2° Des comités techniques d’établissement institués dans la fonction publique hospitalière.

Prise en compte des services effectués au titre d’un engagement civique (articles 23 et 24)

Les articles 23 et 24 de la présente loi modifient les articles L. 120-33 et L. 122-16 du code du service national, l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de prendre en compte l’expérience professionnelle acquise lors d’un engagement civique dans le cadre :
  • D’un recrutement par concours dans la fonction publique ;
  • De la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel ;
  • De l’ancienneté exigée pour l’avancement.
Prise en compte du service civique pour les lauréats d’un concours de la fonction publique territoriale (article 25)

En application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant, par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement et le lauréat doit rechercher un emploi auprès des collectivités et établissements publics.

La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude est de quatre ans. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, l’article 25 de la présente loi ajoute désormais une suspension dans le cas d’une personne ayant conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national, sur sa demande et jusqu’à la fin de son engagement.

L’article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est également modifié afin de permettre à une personne ayant conclu un engagement de service civique, lauréate d’un concours d’accès à un cadre d’emplois donnant lieu à une nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale (emplois de catégorie A+) de reporter cette nomination jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante.

II- Egalité réelle

Lutte contre les discriminations (articles 158, 161)

L’article 158 de la présente loi dispose que le Gouvernement doit désormais publier un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans les trois versants de la fonction publique.

L’article 161 insère un article 16 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin de permettre la collecte d’informations auprès des candidats aux concours d’accès à la fonction publique dans le but d’obtenir des données statistiques sur leur formation, leur environnement social ou professionnel. Cette collecte se fera dans le strict respect des interdictions édictées par l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : aucune donnée à caractère personnel faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Les données collectées ne seront pas communiquées aux membres des jurys. Les modalités d’application de ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Elargissement des recrutements dans la fonction publique (articles 159, 160, 162, 167)

L’article 159 de la présente loi, en modifiant l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, a pour objectif d’élargir les conditions d’accès aux troisièmes concours ouverts dans chacun des versants de la fonction publique. Désormais, toutes les activités professionnelles, quelles qu’en soient leurs natures doivent être prises en compte au titre des activités professionnelles requises pour se présenter à de tels concours. L’activité exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation est également prise en compte à ce titre.

L’article 160 modifie l’article L. 611-5 du code de l’éducation afin que le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, mis en place dans chaque université, informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification des voies d’accès à la fonction publique. Chaque bureau devra également recenser les organismes publics offrant des stages dans le domaine de compétence des étudiants.

L’article 162, en modifiant l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, renforce le dispositif d’accès à la fonction publique par la formation en alternance (dispositif PACTE). Ce dispositif a pour objet de permettre à des jeunes peu qualifiés ou sans qualification d’être recrutés par contrat dans la fonction publique puis, après formation, d’être titularisés sous réserve de l’obtention du titre ou du diplôme requis ainsi que de la vérification de leur aptitude.
Les nouvelles dispositions élargissent l’accès au contrat :
1° aux jeunes de seize à vingt-huit ans, au lieu de seize à vingt-cinq ans ;
2° aux demandeurs d’emploi de longue durée, âgés de quarante-cinq et plus et bénéficiaires :
  • du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé lorsque la personne réside dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les trois versants de la fonction publique, le nombre de postes offerts annuellement au titre du PACTE ne peut être inférieur à 20% du nombre total de postes à pourvoir à la fois par cette voie et par la voie du recrutement sans concours.
Par ailleurs, afin de mieux accompagner l’agent recruté par la voie d’un PACTE, un tuteur sera désormais expressément désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans son administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. Pour cela, ce tuteur bénéficiera d’une formation spécifique ainsi que de la disponibilité nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Expérimentation, pour une durée de six ans, d’un contrat à durée déterminée permettant l’accès à un emploi du niveau de la catégorie A ou de la catégorie B dans le cadre d’une formation en alternance pour se présenter aux concours externes (article 167 de la loi)

Afin de diversifier les recrutements opérés dans les trois versants de la fonction publique, un dispositif expérimental est mis en place pour une durée de six ans. Il s’agit de recruter par contrat des personnes sans emploi âgées au plus de vingt-huit ans dans des emplois du niveau de la catégorie A ou B.
Le recrutement de ces personnes s’effectuera à l’issue d’une sélection opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation évaluées par une commission qui, à aptitudes égales, accordera la priorité aux candidats résidant :
- Dans un quartier prioritaire de la ville ;
- Dans une zone de revitalisation rurale ;
- En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Dans un territoire défini par décret en Conseil d’État dans lequel les jeunes rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La personne recrutée suivra une formation afin de se préparer aux concours d’accès à un corps ou à un cadre d’emplois. Elle bénéficiera pour cela de l’aide d’un tuteur qui suivra son parcours de formation.
La durée du contrat ne pourra être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. En cas d’échec aux épreuves du concours présenté, la personne concernée pourra bénéficier d’un renouvellement de son contrat dans la limite d’un an.
Il est à noter que cette procédure de recrutement pourra également être proposée à des personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq et plus, bénéficiaires :
  • Du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • Ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé lorsque la personne réside en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Stages dans la fonction publique (articles 187, 188)

L’article 188 de la présente loi modifie l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation et y insère un nouvel article L. 332-3-2 afin d’énoncer clairement que les lycéens et les collégiens ont la possibilité d’effectuer des stages au sein des administrations des trois versants de la fonction publique. Désormais, les collèges et les lycées sont tenus d’informer leurs élèves de cette possibilité. Sur sa demande, tout élève boursier ou tout élève scolarisé dans un établissement d’éducation prioritaire, peut effectuer ce type de stage d’observation.
L’article 187 de la présente loi, en insérant un article L. 124-2-1 dans le code de l’éducation, permet la mise en place au sein de chaque académie d’un pôle de stages associant aux établissements publics locaux d’enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Ces pôles faciliteront la recherche de lieux de stages et de périodes de formation et permettront à tous les élèves d’y avoir accès.

Egalité et diversité dans les jurys (articles 166, 168)

Présidence alternée des jurys

L’article 166 de la présente loi modifie l’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée afin d’instaurer, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’État, une présidence alternée homme/femme pour la présidence des jurys de concours dans les trois versants de la fonction publique.

Diversité au sein des jurys du concours d’entrée à l’ENA

L’article 168 de la présente loi modifie l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile (Titre II de l’ordonnance : De l’école nationale d’administration).

Les jurys du concours d’entrée à l’ENA comprendront une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’État choisies en raison de leur expérience.
 
Notes
puce note Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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