Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique comporte des dispositions intéressant la fonction publique dans le renforcement de certains dispositifs.

Protection des lanceurs d’alerte (Chapitre II de la loi)

Les articles 6 à 16 de la loi n° 2016-1691 instaurent un dispositif de protection des lanceurs d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Il est à noter que la loi exclut de ce régime de protection les faits, informations ou documents couverts par le secret défense, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. (article 6)

L’article 7 de la loi leur accorde une irresponsabilité pénale s’ils divulguent certains secrets protégés par la loi.

L’article 8 précise que le signalement effectué par un lanceur d’alerte doit s’effectuer en trois étapes successives :
1° Auprès de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ;
2° Auprès de l’autorité judiciaire ou administrative ou auprès des ordres professionnels ;
3° En dernier ressort, auprès du public.
Le Défenseur des droits pourra orienter le lanceur d’alerte vers l’organisme approprié.
L’article 8 impose également aux personnes morales de droit public, aux administrations de l’État, aux communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, aux départements et aux régions d’établir des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités de mise en œuvre.

L’article 9 prévoit une stricte confidentialité lors du recueil d’un signalement.

L’article 10, paragraphe II modifie l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin d’interdire toute sanction ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l’encontre d’un fonctionnaire ayant lancé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la présente loi. Cependant, un fonctionnaire qui aurait l’intention de nuire ou qui aurait une connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits relatés rendus publics ou diffusés serait puni des peines prévus au premier alinéa de l’article L. 226-10 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

L’article 11 crée un article L. 911-1-1 dans le code de justice administrative. Ce nouvel article permet au juge administratif d’ordonner la réintégration d’un agent public faisant l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de contrat ou d’une révocation au motif d’avoir lancé une alerte au sens des articles 6 à 8 de la présente loi.

L’article 13 créé un délit d’entrave au signalement puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Le titre II de la présente loi concerne la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics (articles 25 à 33)

Répertoire public des représentants d’intérêts (article 25)

L’article 25 insère les articles 18-1 à 18-10 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique afin de créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts qui sont définis de façon exhaustive. Il est à noter que, au sens de ladite loi, les organisations syndicales de fonctionnaires ne sont pas des représentants d’intérêts. Le rôle et l’activité de ces derniers sont désormais encadrés de façon stricte.

Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

L’article 29 modifie l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’élargir la liste des personnes devant adresser à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. Il s’agit des membres des collèges et, le cas échéant, des membres des commissions investies de pouvoirs de sanctions ainsi que des directeurs généraux et secrétaires généraux et de leurs adjoints de trente-deux organismes publics tels que l’Autorité de la concurrence, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute autorité de santé…

L’article 27 modifie l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’étendre les compétences de la HATVP. La Haute Autorité peut désormais se prononcer sur la compatibilité de l’exercice, par certains agents publics, d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée non seulement au sein d’une entreprise mais aussi au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’activité a un caractère industriel et commercial.

Commission de déontologie de la fonction publique

L’article 31 modifie l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de rendre public un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves rendu lors de l’examen de la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle privée avec les fonctions exercées par un ancien fonctionnaire.
L’avis ainsi rendu public ne doit contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle  ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, tel que le secret de la défense nationale ou l’atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.

Politiques sociales

L’article 48 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de compléter le régime juridique des mutuelles et des unions relevant du titre II du code de la mutualité (Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation).

Les nouvelles dispositions auront pour but de moduler les cotisations des agents publics en fonction de leur date d’adhésion aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité.
 
Notes
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2016 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2016.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.
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