CE, 5 décembre 2016, n° 393558
M.A., enseignant, victime d’un accident de service, a été placé en congé de maladie à compter du 15 octobre 2009, date de consolidation de son état. Le 28 septembre 2011, le recteur de son académie de rattachement refuse de lui accorder un congé de maladie pour accident de service, avec plein traitement, jusqu'à sa mise à la retraite. Par un arrêté du 8 décembre 2011, il admet rétroactivement l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010, date d'expiration de son congé de maladie d'un an.
Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M.A., annule la décision du 28 septembre 2011 mais rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive.
M.A. saisit la cour administrative d'appel de Marseille, qui rejette sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions au motif que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois.
M. A. se pourvoit en cassation.
Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M.A., annule la décision du 28 septembre 2011 mais rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive.
M.A. saisit la cour administrative d'appel de Marseille, qui rejette sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions au motif que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois.
M. A. se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle le considérant de principe dégagé dans sa décision de section du 18 décembre 2015, n° 374194 selon lequel il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que « le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ».
Le Conseil d’État ajoute qu’ « il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement ».
L’arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé pour erreur de droit.Documents
CE, 5 décembre 2016, n° 393558 |
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La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33