CE, 5 décembre 2016, n° 394178

Une société qui exerce une activité de construction dans le domaine du bâtiment a, en application de l'article L. 1321-4 du code du travail, communiqué à l'inspecteur du travail un projet de règlement intérieur comportant notamment, en son article 3.5 relatif aux " boissons alcoolisées et drogues ", des dispositions selon lesquelles le supérieur hiérarchique pouvait procéder à des tests salivaires de détection de produits stupéfiants de façon aléatoire pour les salariés affectés dans des postes hypersensibles.

Par une décision du 30 mars 2012, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Gard a exigé qu'elle retire certaines dispositions de son règlement intérieur. La société a demandé au tribunal administratif de Nîmes, avec succès, d'annuler cette décision.
 
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre chargé du travail, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société au motif que dès lors qu'il impliquait un recueil de salive, le test de dépistage prévu par les dispositions litigieuses du règlement intérieur ne pouvait pas être pratiqué par un supérieur hiérarchique.
 
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit, il considère « qu'un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants, tel que celui qui est prévu par le règlement intérieur qui figure dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond, a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l'existence d'une consommation récente de substance stupéfiante ; qu'il ne revêt pas, par suite, le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L. 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité ; que, n'ayant pas pour objet d'apprécier l'aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, sa mise en œuvre ne requiert pas l'intervention d'un médecin du travail ».
 
Il ajoute que si « les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat » et que  « Le règlement intérieur litigieux reconnaît aux salariés ayant fait l'objet d'un test positif le droit d'obtenir une contre-expertise médicale et le règlement litigieux réserve les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits " hypersensibles drogue et alcool ", pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers ».

Ainsi, ce test ne porte pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 août 2015 est donc annulé.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
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