CE, 5 décembre 2016, n° 394178

Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Carrières et parcours professionnels

Une société qui exerce une activité de construction dans le domaine du bâtiment a, en application de l'article L. 1321-4 du code du travail, communiqué à l'inspecteur du travail un projet de règlement intérieur comportant notamment, en son article 3.5 relatif aux " boissons alcoolisées et drogues ", des dispositions selon lesquelles le supérieur hiérarchique pouvait procéder à des tests salivaires de détection de produits stupéfiants de façon aléatoire pour les salariés affectés dans des postes hypersensibles.

Par une décision du 30 mars 2012, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Gard a exigé qu'elle retire certaines dispositions de son règlement intérieur. La société a demandé au tribunal administratif de Nîmes, avec succès, d'annuler cette décision.
 
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre chargé du travail, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société au motif que dès lors qu'il impliquait un recueil de salive, le test de dépistage prévu par les dispositions litigieuses du règlement intérieur ne pouvait pas être pratiqué par un supérieur hiérarchique.
 
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit, il considère « qu'un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants, tel que celui qui est prévu par le règlement intérieur qui figure dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond, a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l'existence d'une consommation récente de substance stupéfiante ; qu'il ne revêt pas, par suite, le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L. 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité ; que, n'ayant pas pour objet d'apprécier l'aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, sa mise en œuvre ne requiert pas l'intervention d'un médecin du travail ».
 
Il ajoute que si « les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat » et que  « Le règlement intérieur litigieux reconnaît aux salariés ayant fait l'objet d'un test positif le droit d'obtenir une contre-expertise médicale et le règlement litigieux réserve les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits " hypersensibles drogue et alcool ", pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers ».

Ainsi, ce test ne porte pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 août 2015 est donc annulé.

Informations légales | Données personnelles