Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016

La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires comprend deux volets dont l’un, le titre II (articles 8 à 14) concerne les sapeurs-pompiers professionnels.

Les articles 8, 9 et 10, paragraphe I modifient la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de prendre en compte la revalorisation statutaire accordée aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui leur ouvre de meilleures perspectives professionnelles.

C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2017 sont créés des emplois fonctionnels de direction ainsi que deux nouveaux cadres d’emplois issus de l’ancien cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désormais abrogé :
  • le cadre d’emplois de catégorie A des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016) ;
  • le cadre d’emplois de catégorie A+ de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016) ;
  • les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours (décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016).
Fin de fonctions d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel au sein d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS)

L’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont désormais inclus dans la liste des emplois fonctionnels dont les titulaires peuvent bénéficier, à la suite de la fin de leur détachement dans l’un de ces emplois :
  • d’un reclassement ;
  • d’un congé spécial ;
  • d’une indemnité de licenciement.
Les fonctionnaires qui occupent ces emplois fonctionnels bénéficient d’un dispositif particulier en cas de cessation de leurs fonctions.

La décision mettant fin à leurs fonctions doit notamment:
  • être précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale de nomination ainsi qu’avec le représentant de l’État dans le département ;
  • faire l’objet d’une information du conseil d’administration du SDIS, du CNFPT et du ministre de l’intérieur ;
  • être motivée et prise dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’État.
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

L’article 8-2° de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin de compléter les missions du CNFPT. Ce dernier prend en charge les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un cadre d’emplois de catégorie A+, soit les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux lorsque leur emploi est supprimé.
L’article 9 de la loi n° 2012-1867 crée l’article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin d’instaurer une pénalité financière que le SDIS devra verser au CNFPT s’il ne pourvoit pas, à deux reprises, un emploi fonctionnel de directeur ou directeur adjoint dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures. Les conditions d’application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d’État.

Modifications de cohérence
Compte tenu de la création des emplois fonctionnels de directeur et de directeur adjoint, les articles 11, 13 et 14 modifient les quelques textes suivants afin d’inclure ces emplois pour la mise en œuvre de certaines dispositions particulières aux sapeurs-pompiers professionnels : Compte tenu de la modification du nombre d’alinéas au sein de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les articles 10, paragraphes II, II et IV modifient les textes suivants comprenant des références audit article :
 
Notes
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2016 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2016.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.
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