Décrets n° 2016-1704, n° 2016-1705, n° 2016-1707 du 12 décembre 2016, décrets n° 2016-1730, n° 2016-1731 et arrêté du 14 décembre 2016, décret n° 2016-1746 et arrêté du 15 décembre 2016
- Personnels administratifs de la catégorie C
Le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière abroge le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut particulier des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière.
Il vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Ce décret tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants.
Il prévoit également les modalités d’avancement de grade, ainsi que les mesures de classement dans le grade d’avancement, par renvoi aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 précité.
Il procède enfin au reclassement des agents selon les nouvelles dénominations.Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C
Le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière modifie les décrets n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la catégorie A de la fonction publique, n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et abroge le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière.
Les corps de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière sont regroupés en un statut commun. Les missions et modalités de recrutement de chaque corps concerné sont détaillées.
Par ailleurs, ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de la catégorie C de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Il tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants pour les agents de la filière ouvrière et technique de catégorie C.
Il prévoit également les modalités d’avancement de grade, ainsi que les mesures de classement dans le grade d’avancement, par renvoi aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 précité.
Il procède enfin au reclassement des agents selon les nouvelles dénominations.Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Les corps de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris sont regroupés en un statut commun. Les missions et modalités de recrutement de chaque corps concerné sont détaillées.
Par ailleurs, ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de la catégorie C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Il tient compte de la nouvelle architecture statutaire des cadres d’emplois de catégorie C issue du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : il introduit la référence aux nouvelles échelles de rémunération C1, C2 et C3 et précise les nouvelles dénominations des grades correspondants pour les agents de la filière ouvrière et technique de catégorie C.
Il prévoit également les modalités d’avancement de grade, ainsi que les mesures de classement dans le grade d’avancement, par renvoi aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 précité.
Il procède enfin au reclassement des agents selon les nouvelles dénominations.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
- Sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière
Ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour le corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et une nouvelle structure de carrière. Les modalités de reclassement des sages-femmes des hôpitaux sont également précisées.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Par ailleurs, le décret créé, à compter du 1er janvier 2020, un nouvel échelon terminal pour le second grade de ce corps.
Le décret n° 2016-1731 du 14 décembre 2016 abroge le décret n° 2014-1588 du 23 décembre 2014 relatif au classement indiciaire applicable au corps de sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Il procède à la revalorisation indiciaire de ces corps, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2020.
L’arrêté du 14 décembre 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique abroge l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif à l'échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire des corps précités en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
- Moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière
Il procède à la revalorisation indiciaire des corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
L’arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière abroge l’arrêté du 21 août 2007 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière.
Cet arrêté fixe l’échelonnement indiciaire de ces corps, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
Notes
Décrets n° 2016-1734 et n° 2016-1735 du 14 décembre 2016, décrets n° 2016-1798 et n° 2016-1799 du 20 décembre 2016, décrets n° 2016-1880, n° 2016-1881, n° 2016-1882 et n° 2016-1883 du 26 décembre 2016
- Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement et d’avancement de grade des attachés territoriaux.
Par ailleurs, il créé le grade d’attaché hors classe, qui remplacera le grade de directeur territorial, placé en extinction.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade d’attaché principal.
Le décret n° 2016-1799 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux procède à la revalorisation indiciaire de de cadre d’emplois, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
- Cadre d’emplois des secrétaires de mairie
Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de reclassement au sein de cadre d’emplois.
En outre, les dispositions relatives au recrutement et au classement sont abrogées en raison de l’extinction de ce cadre d’emplois.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le décret n° 2016-1735 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux secrétaires de mairie procède à la revalorisation indiciaire de ce cadre d’emplois en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.
- Corps des attachés d'administrations parisiennes
Il précise les missions des attachés des administrations parisiennes et prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon. Les modalités de recrutement, de classement et d’avancement de grade sont également précisées.
De plus, ce décret créé un troisième grade, le grade d’attaché hors classe.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade d’attaché principal.
Le décret n° 2016-1883 du 26 décembre 2016 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des attachés d'administrations parisiennes abroge le décret n°2007-768 du 9 mai 2007 fixant le classement hiérarchique du corps des attachés d'administrations parisiennes.
Il procède à la revalorisation indiciaire de ce corps en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2019.
- Cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
Ce décret prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de recrutement, de classement, d’avancement de grade et de reclassement de ce cadre d’emplois.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade de conseiller principal.
Le décret n° 2016-1882 du 26 décembre 2016 modifiant le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives procède à la revalorisation indiciaire de de cadre d’emplois, en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
Notes
Décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016
Le décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 modifiant le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et divers décrets portant statuts particuliers de personnels de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières, abroge le décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Ce décret vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de catégorie C de la fonction publique hospitalière (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Ce décret prévoit une procédure commune à toute la fonction publique hospitalière de recrutement sans concours dans les grades de catégorie C dotés de l'échelle de rémunération C1. Ces recrutements sont organisés par corps par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné ou par celle qui organise le concours pour le compte de plusieurs établissements, et font l’objet d’un avis de recrutement publié au moins deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures. Les candidatures sont examinées par une commission dont les membres sont nommés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement qui organise le recrutement.
Il détermine également une procédure commune pour le recrutement par concours dans la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Ces concours sont organisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné ou par celle qui organise le concours pour le compte de plusieurs établissements. Des concours externes sont prévus pour l’accès aux grades dotés de l’échelle de rémunération C2. Les concours internes sont ouverts aux agents justifiant d’au moins un an de services publics. Les conditions d’organisation de ces concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le décret n° 2016-1745 du 15 décembre 2016 intègre ainsi dans le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 les dispositions relatives à l’organisation des corps et grades, au recrutement, à l'affectation, au stage et à la titularisation. Les trois décrets statutaires régissant les sept corps concernés sont impactés en conséquence de ces dispositions (aides de pharmacie, aides de laboratoire, aides techniques d’électroradiologie, aides d’électroradiologie, moniteurs d’atelier, aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière).
Ces décrets statutaires sont également modifiés pour prendre en compte la nouvelle structure des carrières des agents de catégorie C de la fonction publique de l’État en trois grades et trois échelles.Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Notes
Décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016
Pris en application de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 détermine les règles et la procédure applicables aux lignes directrices qui définissent des critères subsidiaires du classement des demandes de mutation.
L’articulation entre ces critères subsidiaires et les priorités d’affectation prévues par le quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est précisée.
Par ailleurs, le comité technique compétent est consulté sur les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.
Le décret indique également les modalités de diffusion des lignes directrices.
Ces dispositions s’appliquent aux campagnes de mutation ayant commencé après le 31 décembre 2016.
L’articulation entre ces critères subsidiaires et les priorités d’affectation prévues par le quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est précisée.
Par ailleurs, le comité technique compétent est consulté sur les critères supplémentaires établis à titre subsidiaire.
Le décret indique également les modalités de diffusion des lignes directrices.
Ces dispositions s’appliquent aux campagnes de mutation ayant commencé après le 31 décembre 2016.
Décret n° 2016-2012 du 30 décembre 2016
Le décret n° 2016-2012 du 30 décembre 2016 modifiant le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ces corps et emplois.
Ce décret procède à leur échelonnement indiciaire et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Ce décret procède à leur échelonnement indiciaire et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Arrêtés du 29 décembre 2016
Pris en application de l’article 15 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, les arrêtés du 29 décembre 2016 fixent la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents qui sont confiés aux services déconcentrés.
L’arrêté précise ainsi, dans ses annexes 1-a à 1-d, le champ d’application de la déconcentration juridique pour chaque corps de fonctionnaire concerné, ainsi que pour les agents contractuels.
L’arrêté du 29 décembre 2016 fixant la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État pour lesquels l'avis du chef de service déconcentré sous l'autorité duquel sont placés ces personnels est requis préalablement à leur édiction détermine les actes de gestion pour lesquels les chefs de service sous l’autorité desquels les agents concernés sont placés donnent leur avis préalablement.
L’annexe de cet arrêté liste ainsi les services déconcentrés concernés.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
L’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements détaille les actes de gestion qui sont délégués aux préfets et sous-préfets.
L’arrêté précise ainsi, dans ses annexes 1-a à 1-d, le champ d’application de la déconcentration juridique pour chaque corps de fonctionnaire concerné, ainsi que pour les agents contractuels.
Il liste également, en annexes 2 à 4, les services déconcentrés impactés.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de celles qui s’appliquent aux directions régionales des affaires culturelles, directions des affaires culturelles, directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2017.
L’arrêté du 29 décembre 2016 fixant la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'État pour lesquels l'avis du chef de service déconcentré sous l'autorité duquel sont placés ces personnels est requis préalablement à leur édiction détermine les actes de gestion pour lesquels les chefs de service sous l’autorité desquels les agents concernés sont placés donnent leur avis préalablement.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notes
CE, 5 décembre 2016, n° 380763
M. C., professeur des universités, a fait l’objet d’une condamnation à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis qui a été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. La section disciplinaire du conseil d'administration de son université, saisie de sa situation, a émis, le 1er mars 2013, un avis suivant lequel les faits qui sont à l'origine de sa condamnation pénale et les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de professeur des universités, sans toutefois prononcer une sanction.
Le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte, a, le même jour, porté une appréciation identique sur sa situation et décidé de demander à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prononcer sa radiation.
La ministre a radié M. C. du corps des professeurs des universités par arrêté du 8 mars 2013. Le 28 mars 2014, par un nouvel arrêté, elle a retiré son arrêté du 8 mars 2013 au motif que la procédure disciplinaire applicable aux professeurs des universités n'avait pas été respectée.
L’université demande au Conseil d’État l’annulation de ce retrait.Le Conseil d’État considére, d'une part, qu’en l'absence d'une décision de la section disciplinaire prononçant une sanction disciplinaire, la ministre a pu légalement se fonder, pour retirer son arrêté du 8 mars 2013, sur le motif tiré de ce que la procédure disciplinaire applicable n'avait pas été respectée.
D’autre part, il indique que, contrairement à ce que soutient l'université, la décision de radiation du 8 mars 2013 prononcée contre M.C., « qui revêtait le caractère d'une décision individuelle défavorable illégale et n'était créatrice de droits ni pour l'intéressé ni pour des tiers, pouvait être légalement retirée sans délai par son auteur ».La requête de l'université est donc rejetée.
Documents
CE, 5 décembre 2016, n° 380763 |
CE, 5 décembre 2016, n° 394178
Une société qui exerce une activité de construction dans le domaine du bâtiment a, en application de l'article L. 1321-4 du code du travail, communiqué à l'inspecteur du travail un projet de règlement intérieur comportant notamment, en son article 3.5 relatif aux " boissons alcoolisées et drogues ", des dispositions selon lesquelles le supérieur hiérarchique pouvait procéder à des tests salivaires de détection de produits stupéfiants de façon aléatoire pour les salariés affectés dans des postes hypersensibles.
Par une décision du 30 mars 2012, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale du Gard a exigé qu'elle retire certaines dispositions de son règlement intérieur. La société a demandé au tribunal administratif de Nîmes, avec succès, d'annuler cette décision.
La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre chargé du travail, annulé ce jugement et rejeté la demande de la société au motif que dès lors qu'il impliquait un recueil de salive, le test de dépistage prévu par les dispositions litigieuses du règlement intérieur ne pouvait pas être pratiqué par un supérieur hiérarchique.
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour pour erreur de droit, il considère « qu'un test salivaire de détection immédiate de produits stupéfiants, tel que celui qui est prévu par le règlement intérieur qui figure dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond, a pour seul objet de révéler, par une lecture instantanée, l'existence d'une consommation récente de substance stupéfiante ; qu'il ne revêt pas, par suite, le caractère d'un examen de biologie médicale au sens des dispositions de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique et n'est donc pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions de son article L. 6211-7, doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité ; que, n'ayant pas pour objet d'apprécier l'aptitude médicale des salariés à exercer leur emploi, sa mise en œuvre ne requiert pas l'intervention d'un médecin du travail ».
Il ajoute que si « les résultats de ce test ne sont pas couverts par le secret médical, l'employeur et le supérieur hiérarchique désigné pour le mettre en œuvre sont tenus au secret professionnel sur son résultat » et que « Le règlement intérieur litigieux reconnaît aux salariés ayant fait l'objet d'un test positif le droit d'obtenir une contre-expertise médicale et le règlement litigieux réserve les contrôles aléatoires de consommation de substances stupéfiantes aux seuls postes dits " hypersensibles drogue et alcool ", pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers ».
Ainsi, ce test ne porte pas aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives une atteinte disproportionnée par rapport au but recherché.
L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 août 2015 est donc annulé.
Documents
CE, 5 décembre 2016, n° 394178 |
Les Cahiers de la Fonction Publique n° 371 - novembre 2016 " Regard territorial sur le protocole d'accord sur les parcours professionnels, les carrières et rémunérations", par Pierre-Yves Blanchard, pp. 59 à 61
Les Cahiers de la Fonction Publique n° 371 - novembre 2016 " Regard territorial sur le protocole d'accord sur les parcours professionnels, les carrières et rémunérations", par Pierre-Yves Blanchard, pp. 59 à 61