Décrets n° 2016-1967 et n° 2016-1968 du 28 décembre 2016

  • Déclaration d'intérêts
Pris en application des articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration d’intérêts, liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, par l’agent à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
 
Ce décret fixe la liste des emplois concernés par cette obligation, par versant de la fonction publique, ainsi que le contenu et l’établissement de la déclaration d’intérêts.
 
Les modalités de transmission, de mise à jour, de consultation, de conservation au dossier de l’agent, et de destruction de cette déclaration d’intérêts sont également précisées.

Les fonctionnaires et agents occupant l’un des emplois soumis à l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts au 1er février 2017 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour la transmettre.

Cependant, concernant certains emplois dont la liste sera établie par arrêté, l’obligation de transmission de la déclaration d’intérêts entrera en vigueur à compter de la publication des arrêtés ministériels les concernant.
  • Déclaration de situation patrimoniale
Pris en application de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 met en œuvre les modalités d’application de l’obligation de transmission préalable de la déclaration de situation patrimoniale, liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, au Président de la haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
 
Ce décret fixe la liste des emplois concernés par cette obligation, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d’exposition à un risque d’enrichissement indu, par versant de la fonction publique. Au sein de la fonction publique de l’État, ces emplois sont déterminés dans les administrations centrales, établissements publics et services déconcentrés.
 
En outre, le décret indique le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale, par référence au décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique sont également développées.
 
Les agents occupant l’un des emplois soumis à l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale au 1er février 2017 disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour la transmettre.
Cependant, concernant certains emplois dont la liste sera établie par arrêté, l’obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale entrera en vigueur à compter de la publication des arrêtés ministériels les concernant.
 
Notes
puce note Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2016 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2016.
Les tables annuelles sont consultables sur le Portail de la fonction publique.
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