Décret n° 2016-1747 du 15 décembre 2016
Le décret n° 2016-1747 du 15 décembre 2016 pris en application de l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » aux fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure fixe les modalités d’élaboration de l’abattement des indemnités des agents concernés le cadre de l’application des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).
L’abattement s’applique sur les indemnités perçues par les fonctionnaires civils de la direction générale de la sécurité extérieure en position d'activité, de disponibilité d'office dans l'intérêt du service ou de détachement dans un corps ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire.
Le décret détermine également les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’abattement.
L’abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 et arrêté du 27 décembre 2016
Le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifie le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemniatire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnelle (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État. Il vise à :
- fixer les règles d'attribution des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire applicables aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
- ouvrir la possibilité d'instaurer, pour certains corps et emplois, un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- aménager le calendrier d'adhésion au nouveau dispositif.
L'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité fixe les dates d'adhésion par corps et emplois. Il comporte trois annexes, la première pour les corps, autres que ceux mentionnés dans le décret, dont l'échéance d'adhésion est fixée au 1er janvier 2017 au plus tard, la deuxième contenant les listes de corps et emplois dont les échéances d'adhésion sont séquencées de 2017 à 2019 et la troisième recensant les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas du RIFSEEP, un réexamen étant néanmoins prévu par le décret n° 2016-1916 précité au plus tard au 31 décembre 2019.
- fixer les règles d'attribution des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire applicables aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
- ouvrir la possibilité d'instaurer, pour certains corps et emplois, un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- aménager le calendrier d'adhésion au nouveau dispositif.
L'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité fixe les dates d'adhésion par corps et emplois. Il comporte trois annexes, la première pour les corps, autres que ceux mentionnés dans le décret, dont l'échéance d'adhésion est fixée au 1er janvier 2017 au plus tard, la deuxième contenant les listes de corps et emplois dont les échéances d'adhésion sont séquencées de 2017 à 2019 et la troisième recensant les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas du RIFSEEP, un réexamen étant néanmoins prévu par le décret n° 2016-1916 précité au plus tard au 31 décembre 2019.
Notes
Arrêtés des 12, 29 et 30 décembre 2016
- Agents du ministère de la défense
Par arrêtés des 12 et 29 décembre, publiés au Journal Officiel des 15 et 31 décembre, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les ingénieurs des travaux maritimes du ministère de la défense ;
- les infirmiers de catégorie A du ministère de la défense
- Agents du ministère de la culture de la communication
Par arrêtés du 30 décembre, publiés au Journal Officiel du 31 décembre, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les chefs de travaux d’art du ministère de la culture et de la communication ;
- les ingénieurs des services culturels et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication ;
- les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France du ministère de la culture et de la communication ;
- les techniciens d'art du ministère de la culture et de la communication ;
- les adjoints techniques des administrations de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication ;
- les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication.
Notes
Arrêtés des 20, 26, 27 et 28 décembre 2016
Par arrêtés des 20, 26, 27 et 28 décembre, publiés au Journal Officiel des 30 et 31 décembre 2016, ont adhéré au RIFSEEP, à compter du 1er janvier 2017 :
- les agents nommés dans les emplois de viceprésident, de président de section et de secrétaire général du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
- les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures du ministère des affaires étrangères et du développement international ;
- les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures du ministère de la justice, dans les conditions prévues à l’article R. 12113 du code de justice administrative ;
- les agents nommés dans les emplois de responsabilités supérieures de la direction générale de l’aviation civile ;
- les agents nommés dans les emplois de directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, d'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre, d'administrateur général de l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, de directeur général de la Bibliothèque nationale de France, de directeur chargé des collections, directeur chargé des services et des réseaux, directeur chargé de l'administration et du personnel et de directeur délégué chargé des ressources humaines de la Bibliothèque nationale de France du ministère de la culture et de la communication.
Arrêté du 28 décembre 2016
L’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'État prévoit que le RIFSEEP soit exclusif de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Ce même article permet aux ministres chargés de la fonction publique et du budget de prévoir des exceptions à ce principe.
L’arrêté du 28 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret précité ajoute la prime spécifique de fonctions, instituée par le décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 modifié relatif à l'attribution d'une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville, ainsi que la prime de responsabilité instituée par le décret n° 2013-898 du 8 octobre 2013 modifié relatif à la prime de responsabilité attribuée au personnel civil du ministère de la défense exerçant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne “essais-réception”, aux indemnités cumulables avec le RIFSEEP.
CE, 5 décembre 2016, n° 393558
M.A., enseignant, victime d’un accident de service, a été placé en congé de maladie à compter du 15 octobre 2009, date de consolidation de son état. Le 28 septembre 2011, le recteur de son académie de rattachement refuse de lui accorder un congé de maladie pour accident de service, avec plein traitement, jusqu'à sa mise à la retraite. Par un arrêté du 8 décembre 2011, il admet rétroactivement l'intéressé à la retraite pour invalidité à compter du 16 octobre 2010, date d'expiration de son congé de maladie d'un an.
Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M.A., annule la décision du 28 septembre 2011 mais rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive.
M.A. saisit la cour administrative d'appel de Marseille, qui rejette sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions au motif que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois.
M. A. se pourvoit en cassation.
Le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M.A., annule la décision du 28 septembre 2011 mais rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 en tant qu'il avait une portée rétroactive.
M.A. saisit la cour administrative d'appel de Marseille, qui rejette sa requête contre ce jugement, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions au motif que l'administration était tenue, afin de régulariser sa situation, de le mettre rétroactivement à la retraite à compter du 16 octobre 2010, à l'issue d'un congé de maladie d'une durée de douze mois.
M. A. se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle le considérant de principe dégagé dans sa décision de section du 18 décembre 2015, n° 374194 selon lequel il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que « le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation ».
Le Conseil d’État ajoute qu’ « il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement ».
L’arrêt de la cour administrative d'appel est donc annulé pour erreur de droit.Documents
CE, 5 décembre 2016, n° 393558 |