CE, 13 décembre 2016, n° 384292
Le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a modifié la délibération fixant le statut particulier du corps des architectes-voyers de la commune de Paris afin, d'une part, de créer au sein de ce corps les spécialités " architecte-voyer " et " paysagiste " et, d'autre part, d'intégrer dans ce corps et dans cette spécialité les agents contractuels de la commune de Paris exerçant les fonctions de " paysagiste ", sous certaines conditions.
Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris a demandé l’annulation de cette délibération modificative, en vain, au tribunal administratif de Paris, puis à la cour administrative d'appel, au motif que les règles statutaires régissant les emplois que les architectes-voyers de la ville de Paris ont vocation à occuper devaient être fixées par référence aux statuts particuliers du corps des architectes et urbanistes de l'État ou du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et que la délibération du conseil de Paris comportant la modification statutaire envisagée s'écartait des règles fixées par ces statuts particuliers en créant au sein du corps des architectes-voyers de la ville de Paris les spécialités "architecte-voyer" et "paysagiste".
Il se pourvoit en cassation.Le Conseil d’État rappelle que « le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s'il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers régissant ces emplois. En cas de modification du statut particulier d'un corps de fonctionnaires d'une administration parisienne, l'organe délibérant concerné doit prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque celui-ci sert de cadre de référence. »
La haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit, celle-ci aurait du rechercher si les emplois du corps des architectes-voyers de la ville de Paris pouvaient, avant la modification statutaire envisagée, être regardés comme équivalents à ceux du corps des architectes et urbanistes de l'État ou à ceux du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, or celle-ci à écarter ce moyen au motif que le corps des architectes et urbanistes de l'État et le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne comportaient pas de spécialité " paysagiste " et en en déduisant qu'il n'existait pas d'emploi équivalent que les fonctionnaires appartenant à ces corps ou cadre d'emplois auraient vocation à occuper.
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.Documents
CE, 13 décembre 2016, n° 384292 |