CE, 13 décembre 2016, n° 384292

Le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a modifié la délibération fixant le statut particulier du corps des architectes-voyers de la commune de Paris afin, d'une part, de créer au sein de ce corps les spécialités " architecte-voyer " et " paysagiste " et, d'autre part, d'intégrer dans ce corps et dans cette spécialité les agents contractuels de la commune de Paris exerçant les fonctions de " paysagiste ", sous certaines conditions.
 
Le syndicat des cadres techniques de la ville de Paris a demandé l’annulation de cette délibération modificative, en vain, au tribunal administratif de Paris, puis à la cour administrative d'appel, au motif que les règles statutaires régissant les emplois que les architectes-voyers de la ville de Paris ont vocation à occuper devaient être fixées par référence aux statuts particuliers du corps des architectes et urbanistes de l'État ou du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et que la délibération du conseil de Paris comportant la modification statutaire envisagée s'écartait des règles fixées par ces statuts particuliers en créant au sein du corps des architectes-voyers de la ville de Paris les spécialités "architecte-voyer" et "paysagiste".
 
Il se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle que « le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, est tenu, pour fixer les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes, de rechercher s'il existe des emplois équivalents relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et, dans cette hypothèse, de se référer aux statuts particuliers régissant ces emplois. En cas de modification du statut particulier d'un corps de fonctionnaires d'une administration parisienne, l'organe délibérant concerné doit prendre en compte les règles prévues par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière lorsque celui-ci sert de cadre de référence. »
 
La haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit, celle-ci aurait du rechercher si les emplois du corps des architectes-voyers de la ville de Paris pouvaient, avant la modification statutaire envisagée, être regardés comme équivalents à ceux du corps des architectes et urbanistes de l'État ou à ceux du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, or celle-ci à écarter ce moyen au motif que le corps des architectes et urbanistes de l'État et le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ne comportaient pas de spécialité " paysagiste " et en en déduisant qu'il n'existait pas d'emploi équivalent que les fonctionnaires appartenant à ces corps ou cadre d'emplois auraient vocation à occuper.
 
L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
 
 
 
 
Le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique publié au Journal Officiel du 23 décembre 2016, précise le rôle de la DGAFP dans ses missions de pilotage et de coordination de la politique des ressources humaines commune à l'ensemble de la fonction publique. Le décret lui confère, pour la fonction publique de l'État, les missions de direction des ressources humaines de l'État.

A ce titre, elle prépare en lien avec les ministères une stratégie interministérielle de ressources humaines de l'État.

Cette stratégie, qui comporte notamment des actions de simplification et de déconcentration, fixe les priorités en matière d’évolution des ressources humaines au sein des administrations et des établissements publics de l’État, en cohérence avec les orientations définies par la loi de programmation des finances publiques.

La mise en œuvre de ces actions fera l’objet d’un bilan qui sera présenté chaque année devant le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État.

Un comité de pilotage des ressources humaines de l’État, présidé par le directeur général de l'administration et de la fonction publique, est créé dans le cadre de cette stratégie interministérielle de ressources humaines. 

De plus, le décret définit  la notion de responsable ministériel des ressources humaines.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2008-1413 du 22 décembre 2008 relatif à la direction générale de l'administration et de la fonction publique est abrogé.
Retrouvez en cliquant sur ce lien la table annuelle 2016 de toutes les jurisprudences commentées dans les 11 numéros de VIGIE parus en 2016.
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