Loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016
Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Statut général et dialogue social
La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires comprend deux volets dont l’un, le titre II (articles 8 à 14) concerne les sapeurs-pompiers professionnels.
Les articles 8, 9 et 10, paragraphe I modifient la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de prendre en compte la revalorisation statutaire accordée aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui leur ouvre de meilleures perspectives professionnelles.
C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2017 sont créés des emplois fonctionnels de direction ainsi que deux nouveaux cadres d’emplois issus de l’ancien cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désormais abrogé :
L’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont désormais inclus dans la liste des emplois fonctionnels dont les titulaires peuvent bénéficier, à la suite de la fin de leur détachement dans l’un de ces emplois :
La décision mettant fin à leurs fonctions doit notamment:
L’article 8-2° de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin de compléter les missions du CNFPT. Ce dernier prend en charge les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un cadre d’emplois de catégorie A+, soit les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux lorsque leur emploi est supprimé.
L’article 9 de la loi n° 2012-1867 crée l’article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin d’instaurer une pénalité financière que le SDIS devra verser au CNFPT s’il ne pourvoit pas, à deux reprises, un emploi fonctionnel de directeur ou directeur adjoint dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures. Les conditions d’application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d’État.
Modifications de cohérence
Compte tenu de la création des emplois fonctionnels de directeur et de directeur adjoint, les articles 11, 13 et 14 modifient les quelques textes suivants afin d’inclure ces emplois pour la mise en œuvre de certaines dispositions particulières aux sapeurs-pompiers professionnels :
Les articles 8, 9 et 10, paragraphe I modifient la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale afin de prendre en compte la revalorisation statutaire accordée aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui leur ouvre de meilleures perspectives professionnelles.
C’est ainsi qu’à compter du 1er janvier 2017 sont créés des emplois fonctionnels de direction ainsi que deux nouveaux cadres d’emplois issus de l’ancien cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, désormais abrogé :
- le cadre d’emplois de catégorie A des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016) ;
- le cadre d’emplois de catégorie A+ de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016) ;
- les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours (décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016).
L’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont désormais inclus dans la liste des emplois fonctionnels dont les titulaires peuvent bénéficier, à la suite de la fin de leur détachement dans l’un de ces emplois :
- d’un reclassement ;
- d’un congé spécial ;
- d’une indemnité de licenciement.
La décision mettant fin à leurs fonctions doit notamment:
- être précédée d’un entretien avec l’autorité territoriale de nomination ainsi qu’avec le représentant de l’État dans le département ;
- faire l’objet d’une information du conseil d’administration du SDIS, du CNFPT et du ministre de l’intérieur ;
- être motivée et prise dans des conditions qui seront définies par décret en Conseil d’État.
L’article 8-2° de la loi n° 2016-1867 modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin de compléter les missions du CNFPT. Ce dernier prend en charge les sapeurs-pompiers professionnels appartenant à un cadre d’emplois de catégorie A+, soit les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux lorsque leur emploi est supprimé.
L’article 9 de la loi n° 2012-1867 crée l’article 12-2-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée afin d’instaurer une pénalité financière que le SDIS devra verser au CNFPT s’il ne pourvoit pas, à deux reprises, un emploi fonctionnel de directeur ou directeur adjoint dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures. Les conditions d’application de ces dispositions seront définies par décret en Conseil d’État.
Modifications de cohérence
Compte tenu de la création des emplois fonctionnels de directeur et de directeur adjoint, les articles 11, 13 et 14 modifient les quelques textes suivants afin d’inclure ces emplois pour la mise en œuvre de certaines dispositions particulières aux sapeurs-pompiers professionnels :
- articles L. 1424-32 et L.1424-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs à l’organisation des SDIS ;
- article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, relatif à l’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels ;
- article 125, paragraphe III de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, relatif aux droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels.
- articles L. 5218-8-8 et L. 5219-10 du CGCT relatifs respectivement aux emplois fonctionnels au sein des territoires de la métropole d’Aix-Marseille et aux emplois fonctionnels au sein des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ;
- article 114, paragraphes V, VIII et IX de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, relatif aux emplois fonctionnels au sein des régions faisant l’objet d’un regroupement ;
- article 2, paragraphe IV de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, relatif aux emplois fonctionnels au sein des collectivités de Guyane et de Martinique