Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Paru dans le N°87 - Janvier 2017
Statut général et dialogue social
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique comporte des dispositions intéressant la fonction publique dans le renforcement de certains dispositifs.
Protection des lanceurs d’alerte (Chapitre II de la loi)
Les articles 6 à 16 de la loi n° 2016-1691 instaurent un dispositif de protection des lanceurs d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Il est à noter que la loi exclut de ce régime de protection les faits, informations ou documents couverts par le secret défense, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. (article 6)
L’article 7 de la loi leur accorde une irresponsabilité pénale s’ils divulguent certains secrets protégés par la loi.
L’article 8 précise que le signalement effectué par un lanceur d’alerte doit s’effectuer en trois étapes successives :
1° Auprès de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ;
2° Auprès de l’autorité judiciaire ou administrative ou auprès des ordres professionnels ;
3° En dernier ressort, auprès du public.
Le Défenseur des droits pourra orienter le lanceur d’alerte vers l’organisme approprié.
L’article 8 impose également aux personnes morales de droit public, aux administrations de l’État, aux communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, aux départements et aux régions d’établir des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités de mise en œuvre.
L’article 9 prévoit une stricte confidentialité lors du recueil d’un signalement.
L’article 10, paragraphe II modifie l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin d’interdire toute sanction ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l’encontre d’un fonctionnaire ayant lancé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la présente loi. Cependant, un fonctionnaire qui aurait l’intention de nuire ou qui aurait une connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits relatés rendus publics ou diffusés serait puni des peines prévus au premier alinéa de l’article L. 226-10 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’article 11 crée un article L. 911-1-1 dans le code de justice administrative. Ce nouvel article permet au juge administratif d’ordonner la réintégration d’un agent public faisant l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de contrat ou d’une révocation au motif d’avoir lancé une alerte au sens des articles 6 à 8 de la présente loi.
L’article 13 créé un délit d’entrave au signalement puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le titre II de la présente loi concerne la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics (articles 25 à 33)
Répertoire public des représentants d’intérêts (article 25)
L’article 25 insère les articles 18-1 à 18-10 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique afin de créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts qui sont définis de façon exhaustive. Il est à noter que, au sens de ladite loi, les organisations syndicales de fonctionnaires ne sont pas des représentants d’intérêts. Le rôle et l’activité de ces derniers sont désormais encadrés de façon stricte.
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
L’article 29 modifie l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’élargir la liste des personnes devant adresser à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. Il s’agit des membres des collèges et, le cas échéant, des membres des commissions investies de pouvoirs de sanctions ainsi que des directeurs généraux et secrétaires généraux et de leurs adjoints de trente-deux organismes publics tels que l’Autorité de la concurrence, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute autorité de santé…
L’article 27 modifie l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’étendre les compétences de la HATVP. La Haute Autorité peut désormais se prononcer sur la compatibilité de l’exercice, par certains agents publics, d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée non seulement au sein d’une entreprise mais aussi au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’activité a un caractère industriel et commercial.
Commission de déontologie de la fonction publique
L’article 31 modifie l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de rendre public un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves rendu lors de l’examen de la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle privée avec les fonctions exercées par un ancien fonctionnaire.
L’avis ainsi rendu public ne doit contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, tel que le secret de la défense nationale ou l’atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.
Politiques sociales
L’article 48 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de compléter le régime juridique des mutuelles et des unions relevant du titre II du code de la mutualité (Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation).
Les nouvelles dispositions auront pour but de moduler les cotisations des agents publics en fonction de leur date d’adhésion aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité.
Protection des lanceurs d’alerte (Chapitre II de la loi)
Les articles 6 à 16 de la loi n° 2016-1691 instaurent un dispositif de protection des lanceurs d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Il est à noter que la loi exclut de ce régime de protection les faits, informations ou documents couverts par le secret défense, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. (article 6)
L’article 7 de la loi leur accorde une irresponsabilité pénale s’ils divulguent certains secrets protégés par la loi.
L’article 8 précise que le signalement effectué par un lanceur d’alerte doit s’effectuer en trois étapes successives :
1° Auprès de son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de son employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ;
2° Auprès de l’autorité judiciaire ou administrative ou auprès des ordres professionnels ;
3° En dernier ressort, auprès du public.
Le Défenseur des droits pourra orienter le lanceur d’alerte vers l’organisme approprié.
L’article 8 impose également aux personnes morales de droit public, aux administrations de l’État, aux communes de plus de 10 000 habitants ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, aux départements et aux régions d’établir des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Un décret en Conseil d’État en fixera les modalités de mise en œuvre.
L’article 9 prévoit une stricte confidentialité lors du recueil d’un signalement.
L’article 10, paragraphe II modifie l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin d’interdire toute sanction ou mesure discriminatoire, directe ou indirecte, à l’encontre d’un fonctionnaire ayant lancé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la présente loi. Cependant, un fonctionnaire qui aurait l’intention de nuire ou qui aurait une connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits relatés rendus publics ou diffusés serait puni des peines prévus au premier alinéa de l’article L. 226-10 du code pénal, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
L’article 11 crée un article L. 911-1-1 dans le code de justice administrative. Ce nouvel article permet au juge administratif d’ordonner la réintégration d’un agent public faisant l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de contrat ou d’une révocation au motif d’avoir lancé une alerte au sens des articles 6 à 8 de la présente loi.
L’article 13 créé un délit d’entrave au signalement puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le titre II de la présente loi concerne la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics (articles 25 à 33)
Répertoire public des représentants d’intérêts (article 25)
L’article 25 insère les articles 18-1 à 18-10 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique afin de créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts qui sont définis de façon exhaustive. Il est à noter que, au sens de ladite loi, les organisations syndicales de fonctionnaires ne sont pas des représentants d’intérêts. Le rôle et l’activité de ces derniers sont désormais encadrés de façon stricte.
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
L’article 29 modifie l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’élargir la liste des personnes devant adresser à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. Il s’agit des membres des collèges et, le cas échéant, des membres des commissions investies de pouvoirs de sanctions ainsi que des directeurs généraux et secrétaires généraux et de leurs adjoints de trente-deux organismes publics tels que l’Autorité de la concurrence, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Haute autorité de santé…
L’article 27 modifie l’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée afin d’étendre les compétences de la HATVP. La Haute Autorité peut désormais se prononcer sur la compatibilité de l’exercice, par certains agents publics, d’une activité libérale ou d’une activité rémunérée non seulement au sein d’une entreprise mais aussi au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public (GIP) dont l’activité a un caractère industriel et commercial.
Commission de déontologie de la fonction publique
L’article 31 modifie l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires afin de permettre à la commission de déontologie de la fonction publique de rendre public un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves rendu lors de l’examen de la compatibilité de l’exercice d’une activité professionnelle privée avec les fonctions exercées par un ancien fonctionnaire.
L’avis ainsi rendu public ne doit contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, tel que le secret de la défense nationale ou l’atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.
Politiques sociales
L’article 48 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de compléter le régime juridique des mutuelles et des unions relevant du titre II du code de la mutualité (Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation).
Les nouvelles dispositions auront pour but de moduler les cotisations des agents publics en fonction de leur date d’adhésion aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité.