TC, 9 janvier 2017, n° 4073

Le département de la Réunion a repris les activités de l’Association régionale d’accompagnent social territorialisé. Il n’a pas donné suite aux demandes d’intégration des salariés dans les services de la collectivité, en application de l’article L. 1224-3 du code du travail. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler le refus qui leur a été opposé et d’enjoindre au département de leur proposer des contrats de droit publicµ. Le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
 
Le Tribunal des conflits rappelle qu’en principe, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre employeur de poursuivre les contrats de travail qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé.
 
Toutefois, « conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats ».
 
Il précise que « lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d’accueillir les demandes des salariés et qu’il lui est demandé d’enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu’à l’issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel ».
 

CCass, ch. soc., 10 janvier 2017, n° 15-14.775

M. X., directeur d’une association socio-culturelle dont l’activité a été reprise en régie, en 2011, par une commune a refusé le contrat de travail de droit public qui lui avait été proposé. La commune lui a donc notifié le 28 décembre 2011, la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
 
La cour d'appel de Rennes, confirmant la décision des juges de première instance, a condamné la commune à lui verser la somme de 11.619,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La commune se pourvoit en cassation.
 
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public. Elle indique qu’en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, conformément à l’article L. 1224-3 du code du travail, la personne publique applique alors les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat, ce qui inclut les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis.
 
En revanche, la haute juridiction ajoute que les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables.
 
Le pourvoi de la commune est donc rejeté.
 
retour sommaire  

CE, 27 janvier 2017, n° 399793

Mme A., ressortissante française possédant également la nationalité sénégalaise, a été recrutée en qualité de secrétaire comptable au sein du commandement des " Forces françaises du Cap-Vert ", devenues " Eléments français au Sénégal " depuis le 1er août 2011. Le général, commandant les forces françaises stationnées au Cap-Vert, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 22 avril 2010. Mme A. a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris de sa situation. La cour administrative d'appel de Paris n’a pas fait davantage droit à sa demande d’annulation au motif que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative française; dès lors qu’elle avait conclu son contrat de travail en qualité de ressortissante sénégalaise, il devait être soumis au droit local.

Elle se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle les termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger qui dispose qu’il s’applique « aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger » pour pourvoir les emplois qu'il vise.
 
Il considère que « les litiges relatifs à ces contrats relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ; (...) est sans incidence la circonstance que le ressortissant français avec lequel un contrat a été conclu possède par ailleurs une autre nationalité ».

En l'espèce, le litige relatif au contrat de Mme A., ressortissante française, qui avait pour objet de pourvoir un emploi visé par le décret du 18 juin 1969 précité, relevait en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est donc annulé pour erreur de droit.
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles