CCass, ch. soc., 1er février 2017, n° 15-18.480

M. X., est chargé de mission depuis l'année 2005 au sein d’une association s’occupant de personnes retraitées dont les activités ont été reprises en gestion directe par le Centre communal d'action sociale d’une commune d’Ile-de-France (le CCAS) à compter du 1er janvier 2010 .

Le CCAS a proposé à M. X. un contrat de droit public que ce dernier a accepté le 18 décembre 2009, avant que le préfet du Val-de-Marne n’ait indiqué au CCAS qu'il considérait que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue. Le président du CCAS a donc procédé au retrait de ce contrat par arrêté et lui en a proposé un nouveau comportant une rémunération inférieure, que celui-ci n'a pas accepté. Le CCAS lui a notifié le 20 mai 2010 son licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail.

La cour d’appel de Paris a jugé le licenciement de M. X. sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué une indemnité à ce titre au motif que le premier contrat qui avait été accepté par lui s'était appliqué, et que faute d'annulation par une juridiction administrative, le fait pour le salarié de ne pas répondre à la proposition d'un deuxième contrat ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La chambre sociale de la Cour de cassation indique que la cour d'appel a méconnu la portée de l'arrêté de retrait : « en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de droit public du 18 décembre 2009 avait fait l'objet d'un arrêté de retrait le 15 avril 2010, et alors que cet arrêté emportait disparition rétroactive de ce contrat, de sorte que les parties se trouvaient dans la situation qui était la leur avant la conclusion dudit contrat, et qu'il lui appartenait en conséquence d'examiner la nouvelle proposition faite au salarié par le CCAS, et les conséquences du refus de ce dernier ».

La haute juridiction ajoute que c’est à tort que la cour d’appel a alloué au salarié une indemnité pour irrégularité de la procédure au motif que « selon l'article L. 1224-3 du code du travail, en cas de refus des salariés d'accepter le contrat de droit public qui leur est proposé, leur contrat prend fin de plein droit, et la personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat ; que si la rupture ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables ».

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est donc annulé.

 

AJDA n° 7 / 2017 - 27 février 2017, Dossier sur la rémunération des agents publics :
"La rémunération des agents publics contractuels", par Clément Benelbaz, pp. 396 à 404

AJDA n° 7 / 2017 - 27 février 2017, Dossier sur la rémunération des agents publics :
"La rémunération des agents publics contractuels", par Clément Benelbaz, pp. 396 à 404
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