CE, 10 février 2017, n° 392783
M. B. appartenait au corps des techniciens de laboratoire qui a été supprimé par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Il a été reclassé, à compter du 30 juin 2011, dans le corps des techniciens de laboratoire médical, créé par le même décret, au sixième échelon de la classe normale, avec conservation de l'ancienneté de trois ans et sept mois qu'il détenait à cette date dans le sixième échelon de la classe normale de l'ancien corps.
Par une décision du 15 novembre 2011 du directeur de l’hôpital qui l’emploie, il a bénéficié d'une réduction de dix mois de l'ancienneté de quatre ans normalement requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon et a été en conséquence promu au septième échelon de la classe normale du corps des techniciens de laboratoire médical avec effet au 30 juin 2011.
Il saisit le tribunal administratif, qui retient que sa promotion devait prendre effet dès le 1er février 2011, date à laquelle il avait justifié d'une ancienneté de trois ans et deux mois dans le sixième échelon de la classe normale de son ancien corps.
Le Conseil d’État, saisi par l’hôpital, a annulé le jugement du tribunal administratif pour erreur de droit au motif que « la promotion d'échelon accordée à M. B. dans le corps des techniciens de laboratoire médical ne pouvait produire effet à une date antérieure à celle de la création de ce corps par le décret du 27 juin 2011 et de l'intégration de l'intéressé en son sein par l'effet de son reclassement, soit le 30 juin 2011 ».
Le jugement du tribunal administratif est donc annulé.
CE, 10 février 2017, n° 392783 |