Loi n° 2017-257 du 28 février 2017

La loi n° 2012-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, crée une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée "Ville de Paris", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Elle renforce également les missions exercées par le maire de Paris, notamment ses missions de contrôle du stationnement ainsi que la gestion des fourrières.

La loi comporte certaines dispositions applicables à la fonction publique :

1° Champ d’application de la fonction publique hospitalière (article 32)

L’article 32 de la loi modifie le 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de préciser le champ d’application de la fonction publique hospitalière et d’en exclure les personnels en fonctions dans des établissements rattachés au centre d’action sociale de la Ville de Paris, prenant en charge des mineurs ou des adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Les personnels concernés relèvent de la fonction publique territoriale.

2° Dispositions relatives aux agents transférés (articles 35 à 38)

Compte tenu du transfert au maire de Paris de certaines missions exercées par le préfet de police en application des articles 25 à 29 de la présente loi, les fonctionnaires et les agents contractuels affectés  dans des services ou parties de service participant à l’exercice de ces missions font l’objet soit d’un détachement,  soit d’un transfert, en fonction de leur situation administrative d’origine. Ils conservent leur rémunération et leurs services antérieurs sont assimilés à des services accomplis dans les administrations parisiennes.

Il est à noter que la Ville de Paris créera, au plus tard le 1er janvier 2019, un corps équivalent à celui du corps des contrôleurs de la préfecture de police, spécialités voie publique et fourrière, corps dans lequel seront détachés de plein droit les actuels contrôleurs de la préfecture de police.

 
Notes
puce note Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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