CE, 10 février 2017, n° 400257
Le Conseil d'État a jugé, dans une affaire en dehors du champ de la fonction publique, que la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un appelant doit mentionner dans sa requête les noms et domiciles des parties défenderesses, vise seulement à faciliter la mise en oeuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'appel.
Documents
CE, 10 février 2017, n° 400257 |
RFDA, n° 5, septembre - octobre 2016 " Le délai raisonnable de recours contre une décision individuelle irrégulièrement notifiée", Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, Ass 13 juillet 2016 n° 387763, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) pp. 927 à 942
AJDA, n° 29/2016 - 12 septembre 2016, " Délai de recours : point trop n'en faut ", par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet (commentaire de la décision du CE, 13 juillet 2016, n° 387763, commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016), pp. 1629 à 1634
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Droit administratif, n° 2 - 2017 "L'absence d'obligation de reclassement du fonctionnaire stagiaire", par Gweltaz Eveillard, commentaire sur CE, 5 octobre 2016, n° 386802 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) pp. 36 à 38
AJDA n° 5 / 2017 - 13 février 2017, "L'établissement public et ses administrateurs unis sous un régime de droit public", commentaire sur TC, 14 novembre 2016, n° 4070 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 276 à 278