Décret n° 2017-199 du 16 février 2017

Les dispositions législatives relatives au développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ont été insérées dans le code du travail (articles L. 6227-1 à L. 6227-12) par l’article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
 
Le présent texte, pris en application des articles L. 6227-3 et L. 6227-7 du code du travail, codifie, essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires auparavant incluses dans le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial ainsi que dans le décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l’article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes. Ces deux derniers textes sont abrogés.
 
Le présent texte comprend deux chapitres :

Chapitre Ier : Conventionnement de l’apprentissage avec une personne morale de droit public (articles D. 6271-1 à D. 6271-3)

Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (articles D. 6272-1 et D. 6272-2)

 
L’articles D. 6271-1 précise qu’une personne morale de droit public peut conclure une convention avec un seul partenaire public ou privé si elle n’est pas en mesure de proposer à l’apprenti des tâches formatrices ou si elle ne dispose pas des équipements nécessaires à sa formation.
L’article D. 6271-2 définit le contenu de ladite convention ainsi que les modalités de sa transmission aux organismes concernés.
L’article D. 6271-3 rappelle les obligations qui incombent à l’employeur d’accueil de l’apprenti en matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention médicale.
Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 concernent la rémunération des apprentis du secteur public dont le salaire est égal au salaire minimum perçu par les apprentis du secteur privé. Cependant, les pourcentages de rémunération sont uniformément majorés :
1° de dix points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV (Bac ou Bac+1) ;
2° de vingt points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III (BTS/DUT, Bac+2).
Il est à noter qu’il est également possible qu’une majoration de 20 points s’applique lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau II ou I (Licence 2, Bac+3 ou Master, Bac+5).
 

Droit administratif, n° 2 -  2017 "L'absence d'obligation de reclassement du fonctionnaire stagiaire", par Gweltaz Eveillard, commentaire sur  CE, 5 octobre 2016, n° 386802 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) pp. 36 à 38

Droit administratif, n° 2 -  2017 "L'absence d'obligation de reclassement du fonctionnaire stagiaire", par Gweltaz Eveillard, commentaire sur  CE, 5 octobre 2016, n° 386802 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) pp. 36 à 38
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