Décret n° 2017-199 du 16 février 2017
Les dispositions législatives relatives au développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ont été insérées dans le code du travail (articles L. 6227-1 à L. 6227-12) par l’article 73 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Le présent texte, pris en application des articles L. 6227-3 et L. 6227-7 du code du travail, codifie, essentiellement à droit constant, les dispositions réglementaires auparavant incluses dans le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial ainsi que dans le décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l’article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes. Ces deux derniers textes sont abrogés.
Le présent texte comprend deux chapitres :Chapitre Ier : Conventionnement de l’apprentissage avec une personne morale de droit public (articles D. 6271-1 à D. 6271-3)
Chapitre II : La rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial (articles D. 6272-1 et D. 6272-2)
L’articles D. 6271-1 précise qu’une personne morale de droit public peut conclure une convention avec un seul partenaire public ou privé si elle n’est pas en mesure de proposer à l’apprenti des tâches formatrices ou si elle ne dispose pas des équipements nécessaires à sa formation.
L’article D. 6271-2 définit le contenu de ladite convention ainsi que les modalités de sa transmission aux organismes concernés.
L’article D. 6271-3 rappelle les obligations qui incombent à l’employeur d’accueil de l’apprenti en matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention médicale.
Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 concernent la rémunération des apprentis du secteur public dont le salaire est égal au salaire minimum perçu par les apprentis du secteur privé. Cependant, les pourcentages de rémunération sont uniformément majorés :
1° de dix points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV (Bac ou Bac+1) ;
2° de vingt points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III (BTS/DUT, Bac+2).
Il est à noter qu’il est également possible qu’une majoration de 20 points s’applique lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau II ou I (Licence 2, Bac+3 ou Master, Bac+5).
L’article D. 6271-2 définit le contenu de ladite convention ainsi que les modalités de sa transmission aux organismes concernés.
L’article D. 6271-3 rappelle les obligations qui incombent à l’employeur d’accueil de l’apprenti en matière d’hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de prévention médicale.
Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 concernent la rémunération des apprentis du secteur public dont le salaire est égal au salaire minimum perçu par les apprentis du secteur privé. Cependant, les pourcentages de rémunération sont uniformément majorés :
1° de dix points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV (Bac ou Bac+1) ;
2° de vingt points lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III (BTS/DUT, Bac+2).
Il est à noter qu’il est également possible qu’une majoration de 20 points s’applique lorsque l’apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau II ou I (Licence 2, Bac+3 ou Master, Bac+5).
Notes
Décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l'exécution du contrat d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial |
Droit administratif, n° 2 - 2017 "L'absence d'obligation de reclassement du fonctionnaire stagiaire", par Gweltaz Eveillard, commentaire sur CE, 5 octobre 2016, n° 386802 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016) pp. 36 à 38
AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " De l'impartialité du jury à l'égalité des candidats", commentaire de la décision CE, 17 octobre 2016, n° 386400 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016), par Pascal Combeau, pp. 16 à 20
AJFP, n° 5 - septembre 2016 " Le fonctionnaires stagiaires physiquement inaptes doivent-ils être reclassés ? " commentaire de la décision du CE, 17 février 2016, n° 381429 (commentée dans Vigie n° 81 - Juin 2016), par Jimmy Robbe, pp. 208 à 281
La Semaine juridique, n° 21 - 30 mai 2016 - Conclusions prononcées par Édouard Crépey, rapporteur public, dans l'affaire CE, 17 février 2016, n° 371453, CNFPT (commentée dans Vigie n° 78 - Mars 2016) "Concours administratifs et loi du 17 juillet 1978 : une transparence obscurcie?", pp. 20 à 22
La Semaine juridique, n° 2 - 18 janvier 2016, "Étendue et limites des droits des fonctionnaires stagiaires : des principes à nuancer" - commentaire de la décision CE, 1er octobre 2015, n° 375356, (Vigie n° 73 - Octobre 2015), par Vincent Vioujas, pp. 25 à 27
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, n° 9 / 15 - conclusions prononcées par Bertrand Dacosta dans l'affaire du CE, 22 mai 2015, n° 376079 (commentée dans Vigie n° 70 - Juin 2015), pp. 606 à 609
AJDA n° 5 / 2017 - 13 février 2017, "L'établissement public et ses administrateurs unis sous un régime de droit public", commentaire sur TC, 14 novembre 2016, n° 4070 (commentée dans Vigie n° 86 - Décembre 2016) par Louis Dutheillet de Lamothe et Guillaume Odinet, pp. 276 à 278