Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et circulaire du 1er mars 2017

Le titre IX (articles 84 à 88) de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique regroupe les dispositions relatives à la fonction publique suivantes :

Recrutement : emploi des personnes en situation de handicap

L’article 84 modifie l’article L. 323-8-6-1 du code du travail afin de prendre en compte, au sein du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ainsi qu’en Nouvelle Calédonie. Le comité national institué au sein de ce fonds est chargé d’établir un rapport annuel qui comporte désormais ces données particulières.

Carrière et parcours professionnel et mobilité

L’article 85 modifie l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État afin de faciliter les demandes de mutation émises par les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ainsi qu’en Nouvelle Calédonie. La justification de ces intérêts matériels et moraux constitue désormais une priorité à prendre en compte par l’administration lors d’une demande de mutation, quel que soit le corps d’origine du fonctionnaire.

Une circulaire du 1er mars 2017 explicite ces nouvelles dispositions relatives aux priorités légales de mutation comprenant désormais le centre des intérêts matériels et moraux.

Carrière et parcours professionnel et concours interne

L’article 86 modifie les articles 40 et 44 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs afin de permettre aux agents de droit public qui n’appartiennent pas à la fonction publique des communes de la Polynésie française, de se présenter aux concours internes organisés au sein de ladite fonction publique. Cet élargissement a pour but d’améliorer le parcours professionnel des intéressés ainsi que leur mobilité.

Expérimentation de mutualisations dans l’organisation de la fonction publique outre-mer

Les articles 86 et 87 de ladite loi mettent en place une expérimentation, pour une durée de six ans à compter de la promulgation de la loi, d’une mutualisation :

1° Des politiques de ressources humaines au bénéfice des agents affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna, par la création d’une direction unique des ressources humaines de l’État, compétente pour l’ensemble des agents des services de l’État placés sous son autorité ;

2° Des actions de formation et d’actions concourant à l’amélioration de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, au bénéfice de l’ensemble des agents relevant des trois versants de la fonction publique et affectés dans un département d’outre-mer ou sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna. Cette mutualisation des actions de formation se traduira par une convention signée par les employeurs publics ayant pour objet de prévoir un plan de formation ou des actions dans les domaines d’intérêt commun.

 
Notes
puce note Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
puce note Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Informations légales | Données personnelles