CE, 27 janvier 2017, n° 392860

Mme A., attachée d'administration au ministère de l'agriculture, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle, pour suivre son conjoint, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012. Par lettre du 28 septembre 2012, soit deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, elle a demandé à son administration de la réintégrer à compter du 1er octobre 2012. Ayant été maintenue en disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration faute de poste disponible, Mme A. a vainement sollicité, le 20 décembre 2012, le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Elle a alors demandé, sans succès, au tribunal administratif de Besançon l'annulation de ce refus. La cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à sa demande et a enjoint à l'État de lui verser l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Le ministre chargé de l'agriculture se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la mise en disponibilité et celles relatives à l'allocation pour perte d'emploi, a indiqué « qu'un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ».
 
Il ajoute, qu’un fonctionnaire qui « n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ».
 
En l’espèce Mme A, n’ayant présenté sa demande de réintégration à son administration d'origine  deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, soit moins de trois mois, ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Le Conseil d’État annule, sur ce point, pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy.
 
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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