CE, 18 janvier 2017, n° 386816
Le syndicat national des magistrats Force ouvrière a demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'État.
Le syndicat soutenait les dispositions de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 issues du décret attaqué ont été édictées en méconnaissance du principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail au motif qu'elles prévoient que la délivrance d'autorisations d'absence sollicitées par des représentants du personnel, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en vue de participer aux réunions de ces comités est subordonnée au respect à la fois d'un contingent annuel d'autorisations d'absence et des nécessités du service. Le Conseil d’État écarte ce moyen, en réalité les autorisations d’absences mises en cause s’ajoutent à celles existantes, mais ne s’y substituent pas.
Le syndicat invoquait une rupture d'égalité sur ce point entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. La haute juridiction écarte également ce moyen au motif que des dispositions similaires existent dans la fonction publique territoriale.
La requête du syndicat est donc rejetée.
Documents
CE, 18 janvier 2017, n° 386816 |
AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " De l'impartialité du jury à l'égalité des candidats", commentaire de la décision CE, 17 octobre 2016, n° 386400 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016), par Pascal Combeau, pp. 16 à 20
La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26