CE, 20 mars 2017, n° 392792

Mme B. a été recrutée en 1999, par une commune d’Île-de-France, en qualité de rédacteur contractuel au sein des services techniques, pour une durée d'un an, sur un emploi vacant à temps plein. Son contrat a été renouvelé annuellement. Puis, en 2008, elle a rejoint dans les mêmes conditions la direction des affaires culturelles de la même commune. Son contrat a été renouvelé à deux reprises. En 2010, le maire lui a fait savoir que, à son terme, le 11 janvier 2011, son contrat ne serait pas renouvelé.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours pour excès de pouvoir que Mme B. avait formé contre cette décision par un  jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles.

Mme B. a alors formé un pourvoi en cassation.

Elle invoque pour sa défense l’incompatibilité de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, applicable au litige), qui autorise le recrutement d’agents contractuels sous certaines conditions, avec la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, obligeant les États membres à prévenir les renouvellements abusifs de contrats de travail à durée déterminée.

Le Conseil d’État a considéré que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 précitée subordonne la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Il se réfère ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive invoquée renvoie.

Selon la haute juridiction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 précitée.

Le pourvoi de Mme B. a donc été rejeté.

Le Conseil d’État avait statué dans le même sens s’agissant des dispositions équivalentes régissant la fonction publique hospitalière (CE, 20 mars 2015, n° 371664, commentée dans Vigie n° 68 – avril 2015).

 

CE, 20 mars 2017, n° 393761

M. B. a été recruté par une commune à compter du 23 octobre 2006 en qualité d'agent contractuel pour une durée de trois ans, il a été renouvelé pour la même durée à compter du 23 octobre 2009. Le maire de la commune a toutefois mis fin à l'exécution de ce contrat par arrêté du 28 janvier 2011 avec effet au 25 janvier 2011.

M. B. a demandé, sans succès, au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler cet arrêté, d'autre part, de condamner la commune à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi, notamment une somme de 79 535 euros au titre des salaires qu'il aurait perçus s'il avait été maintenu dans son emploi jusqu'à la fin de la période d'exécution du contrat.

La cour administrative d'appel de Nantes,  après avoir jugé illégale la décision d'éviction, a fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 37 403,37 euros. M. B. se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État considère qu’ « en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. La réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu ».

En l’espèce, M. B. avait acquis des droits à indemnisation du chômage durant une période pouvant aller jusqu'à 730 jours. Son éviction illégale a eu pour effet direct que la période d'indemnisation du chômage avait commencé prématurément à compter du 25 janvier 2011, date de son éviction illégale, au lieu du 22 octobre 2012, terme de la période d'emploi prévue par le contrat, et pris fin prématurément dans la même mesure. Il avait été ainsi privé, du fait de son éviction, de l'exercice d'une partie de ses droits à indemnisation du chômage.

Or la cour administrative d’appel a méconnu le principe de réparation intégrale d'un dommage en jugeant que la privation alléguée par M. B. relevait d'un litige distinct et que l'indemnité réparant la réduction de ses droits à indemnisation du chômage du fait de l'éviction illégale était sans incidence sur le montant de la réparation de son préjudice.

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est donc annulé dans cette mesure.

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CE, 15 mars 2017, n° 390757

Mme B., agent contractuel dans un centre hospitalier régional, en tant que programmeur, a été licenciée dans l'intérêt du service, par une décision du 7 juin 2012 de son directeur, qui lui a précisé que cette mesure prendrait effet le 27 août 2012.

Mme B. a demandé, sans succès, à la juridiction administrative, en première instance puis en appel, d'annuler cette décision.

Elle s'est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d'État a admis les conclusions de son pourvoi uniquement en ce qui concerne la fixation de la date d'effet de son licenciement.

Elle a fait valoir devant la haute juridiction qu'en fixant au 27 août 2012 la date d'effet de son licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre. Le Conseil d’État a considéré que cette circonstance n’avait pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne lui ouvrait seulement qu'un droit à indemnité.

Le pourvoi de Mme B. a donc été rejeté.

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