CCass, avis, 9 janvier 2017, n° 17001

L'article 475-1 du code de procédure pénale dispose que «Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ».

Saisie d’une demande d’avis par le tribunal correctionnel de Créteil relative à la nature des « frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires », la Cour de cassation émet l’avis suivant :

« Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires) sont des frais non payés par l’État au sens de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».

En effet, ces frais qui recouvrent principalement les frais engagés pour la défense d’un agent public, ne figurent pas dans la liste des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés par l’article R 92 du code de procédure pénale et qui, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, sont définitivement à la charge de l’État, sans recours envers les condamnés en application de l’article 800-1 dudit code.

Exposés par la partie civile au cours de l’instance pénale, ils entrent dans les prévisions de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui permet la condamnation de l’auteur de l’infraction à l’indemnisation de ces frais s’il paraît inéquitable de les laisser à sa charge.

En application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique qui a exposé des frais dans le cadre de la défense de l’agent public qu’elle emploie et qui a été victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, est subrogée dans les droits de celui-ci, et peut aux mêmes fins se constituer partie civile devant la juridiction répressive.

Si la collectivité publique n’use pas de cette dernière faculté, l’agent public doit lui restituer les frais exposés par elle et au paiement desquels l’auteur de l’infraction a été condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 
Notes
puce note CCass, avis, 9 janvier 2017, n° 17001
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

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