CE, 20 mars 2017, n° 392792

Mme B. a été recrutée en 1999, par une commune d’Île-de-France, en qualité de rédacteur contractuel au sein des services techniques, pour une durée d'un an, sur un emploi vacant à temps plein. Son contrat a été renouvelé annuellement. Puis, en 2008, elle a rejoint dans les mêmes conditions la direction des affaires culturelles de la même commune. Son contrat a été renouvelé à deux reprises. En 2010, le maire lui a fait savoir que, à son terme, le 11 janvier 2011, son contrat ne serait pas renouvelé.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours pour excès de pouvoir que Mme B. avait formé contre cette décision par un  jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles.

Mme B. a alors formé un pourvoi en cassation.

Elle invoque pour sa défense l’incompatibilité de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, applicable au litige), qui autorise le recrutement d’agents contractuels sous certaines conditions, avec la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, obligeant les États membres à prévenir les renouvellements abusifs de contrats de travail à durée déterminée.

Le Conseil d’État a considéré que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 précitée subordonne la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Il se réfère ainsi à une "raison objective" de la nature de celles auxquelles la directive invoquée renvoie.

Selon la haute juridiction, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

En conséquence, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 précitée.

Le pourvoi de Mme B. a donc été rejeté.

Le Conseil d’État avait statué dans le même sens s’agissant des dispositions équivalentes régissant la fonction publique hospitalière (CE, 20 mars 2015, n° 371664, commentée dans Vigie n° 68 – avril 2015).

 
Notes
puce note CE, 20 mars 2017, n° 392792
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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