Décret n° 2017-294 du 7 mars 2017
Le décret n° 2017-294 du 7 mars 2017 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois des juridictions financières abroge le décret n° 2012-673 du 7 mai 2012 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats des chambres régionales des comptes, ainsi que les arrêtés du 16 octobre 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux conseillers maîtres, conseillers référendaires et auditeurs de la Cour des comptes, du 16 octobre 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable à l’emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et du 9 septembre 2002 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à l’emploi de rapporteur extérieur à la Cour des comptes.
Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des corps précités en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.
Décrets n° 2017-297 et n° 2017-298 du 7 mars 2017
Le décret n° 2017-297 du 7 mars 2017 modifiant le décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce corps.
Ce décret institue une nouvelle structure de carrière, une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement, d’avancement de grade et de reclassement des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
A compter du 1er janvier 2020, le 10ème échelon est rétabli au niveau du grade d’ingénieur principal.
Le décret n° 2017-298 du 7 mars 2017 modifiant le décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fixe l’échelonnement indiciaire de ce corps en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
Décrets n° 2017-310 et 2017-311 du 9 mars 2017, décrets n° 2017-356 et n° 2017-357 du 20 mars 2017, décrets n° 2017-397 et n° 2017-398 du 24 mars 2017
- Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Le décret n° 2017-310 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce cadre d’emplois.
Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement et d’avancement de grade des ingénieurs territoriaux, ainsi que les modalités de détachement et d’intégration directe.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de celles relatives au détachement et à l’intégration directe, qui entrent en vigueur à compter du 12 mars 2017.
A compter du 1er janvier 2020, un 9ème échelon est créé au niveau du grade d’ingénieur principal.
Le décret n° 2017-311 du 9 mars 2017 modifiant le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux fixe l’échelonnement indiciaire de ce cadre d’emplois en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
- Cadre d’emplois des directeurs de police municipale
Le décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce cadre d’emplois.
Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et une nouvelle structure de carrière. Les modalités de classement à la nomination, d’avancement de grade et de reclassement sont également précisées.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le décret n° 2017-357 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1393 du 17 novembre 2006 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs de police municipale fixe l’échelonnement indiciaire de ce cadre d’emplois en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2019.
- Cadre d’emplois des agents de police municipale
Le décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale vient compléter les mesures déjà prises pour la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les agents de la catégorie C de la fonction publique territoriale (commentées dans Vigie spécial n° 2 - Mise en œuvre du protocole PPCR).
Ce cadre d’emplois comporte deux grades régis par le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, et un grade de chef de police municipale maintenu à titre transitoire.
Le décret prévoit également une cadence unique d’avancement d’échelon, ainsi que les modalités de recrutement, d’avancement, de détachement, d’intégration directe, de reclassement et de promotions à titre posthume.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de police municipale modifie le décret n° 94-733 du 24 août 1994 portant échelonnement indiciaire applicable aux brigadiers-chefs principaux et aux chefs de police municipale.
Il fixe l’échelonnement indiciaire de ce cadre d’emplois en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
Décrets n° 2017-359 et n° 2017-360 du 21 mars 2017
Le décret n° 2017-359 du 21 mars 2017 modifiant le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour ce corps.
Ce décret institue une nouvelle structure de carrière, une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités d’avancement de grade et de reclassement du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Le décret n° 2017-360 du 21 mars 2017 modifiant le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les emplois précités.
La structure de carrière de ces emplois, ainsi que la durée d’avancement d’échelon sont modifiées.
Ce décret prévoit également les modalités de reclassement au sein de ces emplois.
Il précise enfin les missions des personnels nommés et élargit l’accès à l’emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police.
Décrets n° 2017-418 et n° 2017-419 du 27 mars 2017
Le décret n° 2017-418 du 27 mars 2017 portant statut particulier du corps des chefs de travaux d'art abroge le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création de corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps.
Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour ce corps et en réforme le statut particulier.
Les missions des membres de ce corps sont ainsi actualisées, les modalités de recrutement et d’avancement sont modifiées.
A compter du 1er janvier 2017, ce décret institue une nouvelle structure de carrière, notamment par la création d’un second grade, une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités d’intégration et de reclassement dans le corps des chefs de travaux d’art.
A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau du grade de chef de travaux d’art principal.
Le décret n° 2017-419 du 27 mars 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des chefs de travaux d'art abroge l'arrêté du 3 juin 1992 fixant l'échelonnement indiciaire des corps de techniciens d'art et des chefs de travaux d'art.
Ce décret procède à la revalorisation indiciaire de ce corps en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.
Circulaire du 3 avril 2017
La mobilité européenne et internationale des agents publics constitue un atout pour l’évolution de l’action publique et l’ouverture des administrations publiques aux enjeux transnationaux. Elle favorise l’enrichissement des compétences des agents et la diversité des parcours professionnels dans la fonction publique. Elle contribue substantiellement au développement de l’influence et de la présence française dans les institutions internationales et européennes.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement s’attache à faciliter cette mobilité, en supprimant les obstacles juridiques et financiers à l’expatriation des agents. Il convient également d’améliorer l’accompagnement individualisé offert aux agents candidats à une mobilité européenne ou internationale et de mieux valoriser cette expérience, tant dans les parcours de carrière des agents concernés que dans l’organisation et le fonctionnement des services des administrations.
La présente circulaire vise à présenter les actions nécessaires au sein de chaque ministère et établissement public de l’État, pour répondre aux enjeux de la mobilité européenne et internationale.
CE, 3 mars 2017, n° 401395
M. A. a travaillé depuis plus de trente ans comme ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon dans des ateliers l'exposant aux poussières d'amiante. A ce titre, il a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2012. Sans être atteint d'une pathologie liée à l'amiante, il a demandé réparation à l'État du préjudice subi en raison de l'inquiétude permanente de développer une telle pathologie et des troubles dans ses conditions d'existence.
La cour administrative d'appel de Marseille a fait droit à sa demande et a condamné l'État à verser à l'intéressé une somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Le ministre de la défense se pourvoit en cassation au motif que la cour aurait confondu les troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. A. avec le chef de préjudice moral déjà indemnisé.
Le Conseil d’État précise tout d’abord que « le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ».
Il ajoute toutefois que, les travailleurs des DCN ayant été exposés à l'amiante ont bénéficié d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité sur la base de la prise en compte de leur situation personnelle pendant leur période d'activité.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette allocation spécifique de cessation anticipée d'activité visent à tenir compte, pour les personnes qui remplissent à titre individuel des conditions de temps, de lieu et d'activité limitativement définies, du risque élevé de baisse d'espérance de vie du fait de leur exposition effective à l'amiante. « Par conséquent, dès lors qu'un ouvrier d'État ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante ».
Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral.
Le pourvoi du ministre de la défense est donc rejeté.