CE, 15 mars 2017, n° 390757

Mme B., agent contractuel dans un centre hospitalier régional, en tant que programmeur, a été licenciée dans l'intérêt du service, par une décision du 7 juin 2012 de son directeur, qui lui a précisé que cette mesure prendrait effet le 27 août 2012.

Mme B. a demandé, sans succès, à la juridiction administrative, en première instance puis en appel, d'annuler cette décision.

Elle s'est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d'État a admis les conclusions de son pourvoi uniquement en ce qui concerne la fixation de la date d'effet de son licenciement.

Elle a fait valoir devant la haute juridiction qu'en fixant au 27 août 2012 la date d'effet de son licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre. Le Conseil d’État a considéré que cette circonstance n’avait pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne lui ouvrait seulement qu'un droit à indemnité.

Le pourvoi de Mme B. a donc été rejeté.

 
Notes
puce note CE, 15 mars 2017, n° 390757
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
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