CE, 3 mars 2017, n° 398121
Mme D., attachée territoriale, exerçait les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune bretonne. Sur le fondement d'un document présenté comme un arrêté du 13 décembre 2010 la nommant attachée territoriale principale à compter du 1er janvier 2008, elle a perçu un salaire correspondant à son nouveau grade jusqu'au 1er mai 2012, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Le 26 octobre 2012, à la suite d'un contrôle de la chambre régionale des comptes de Bretagne, le maire a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de plus de 30 000 euros en raison de l'illégalité de sa nomination au grade d'attaché territorial principal.
Mme D. a saisi sans succès le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel.
Elle a alors formé un pourvoi en cassation.
La requérante soutenait notamment que la cour avait omis de répondre à son moyen tiré de ce que le maire n'avait pu émettre légalement le titre de perception litigieux au motif qu'il ne pouvait ignorer la promotion dont elle avait fait l'objet puisqu'il ne s'était pas opposé au versement durant deux ans du traitement afférent à l'indice qu'elle détenait dans le grade d'attaché principal et qu'il avait signé l'arrêté la radiant des cadres sur lequel figure la mention de ce grade.
Le Conseil d’État a considéré qu’un tel moyen était inopérant : « de telles circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité du titre de perception en litige dès lors que les sommes dont la répétition est demandée ont été versées sur le fondement d'un acte juridiquement inexistant que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'irrégularité faute de répondre à un tel moyen ».
Les autres moyens soulevés à l’appui de son pourvoi ayant été écartés, le pourvoi de Mme D. a donc été rejeté.
CE, 3 mars 2017, n° 398121 |