Décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 et circulaire du 5 avril 2017

Le présent décret est pris en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. En effet, le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée vient compléter le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée  (commenté dans Vigie n° 88 - Février 2017).

Il crée ainsi la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 précitée dans laquelle sont inscrits les emplois ou les types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, pouvant être occupés par des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, pour une durée de cinq ans, à compter de leur inscription ou renouvellement.

Ce décret prévoit également, à titre dérogatoire, les emplois, types d’emplois, catégories hiérarchiques ou établissements publics inscrits sur cette liste, à titre transitoire, jusqu’au 31 mars 2018, pour des raisons budgétaires ou d’organisation administrative.

La circulaire du 5 avril 2017 a pour objet de rappeler les règles encadrant les dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d’agents contractuels de droit public d’une part, les conséquences de l’inscription sur la liste du décret n° 2017-41 précité pris en application de l’article 3-2 de la loi n° 84-16 précitée d’autre part, et enfin les droits des agents relevant d’un emploi dont la dérogation est supprimée.

 

Circulaire du 15 mars 2017

Prise en application de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique met en œuvre ce principe, ainsi que l’obligation de neutralité, auxquels sont tenus les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces valeurs de laïcité et de neutralité ont été consacrées et inscrites dans le statut général par la loi précitée.

Cette circulaire développe ainsi la portée du principe de laïcité dans la fonction publique, en rappelant le cadre juridique applicable.

Elle préconise également le renforcement de la culture de la laïcité dans la fonction publique.

retour sommaire  

CCass, avis, 9 janvier 2017, n° 17001

L'article 475-1 du code de procédure pénale dispose que «Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ».

Saisie d’une demande d’avis par le tribunal correctionnel de Créteil relative à la nature des « frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires », la Cour de cassation émet l’avis suivant :

« Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires) sont des frais non payés par l’État au sens de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».

En effet, ces frais qui recouvrent principalement les frais engagés pour la défense d’un agent public, ne figurent pas dans la liste des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés par l’article R 92 du code de procédure pénale et qui, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, sont définitivement à la charge de l’État, sans recours envers les condamnés en application de l’article 800-1 dudit code.

Exposés par la partie civile au cours de l’instance pénale, ils entrent dans les prévisions de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui permet la condamnation de l’auteur de l’infraction à l’indemnisation de ces frais s’il paraît inéquitable de les laisser à sa charge.

En application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique qui a exposé des frais dans le cadre de la défense de l’agent public qu’elle emploie et qui a été victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, est subrogée dans les droits de celui-ci, et peut aux mêmes fins se constituer partie civile devant la juridiction répressive.

Si la collectivité publique n’use pas de cette dernière faculté, l’agent public doit lui restituer les frais exposés par elle et au paiement desquels l’auteur de l’infraction a été condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

retour sommaire  

CE, 20 mars 2017, n° 393320

Un centre de gestion de la fonction publique territoriale a recruté par contrat M. B., qui a été mis à la disposition d’une des communes affiliées pour y exercer, au titre d'un remplacement, les fonctions d'adjoint technique au sein de la police municipale. L’intéressé a divulgué sur divers réseaux sociaux accessibles via Internet, des photographies et informations relatives à l'organisation de la police municipale, et notamment du système de vidéosurveillance en service de la commune.

A la suite d'un rapport établi par le maire, le centre de gestion a engagé une procédure qui a conduit au licenciement à titre disciplinaire de M. B.

M. B. a saisi le tribunal administratif de Besançon de conclusions dirigées contre ce licenciement, sa demande a été rejetée. En appel, la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à ses demandes et a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État a rappelé les dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ".

La haute juridiction a considéré que « Les éléments ainsi diffusés par M. B...étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéo verbalisation mis en œuvre dans la commune. Eu égard à ces circonstances, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que M. B...n'avait pas commis de manquement à son obligation de discrétion professionnelle ».

L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy a donc été annulé.

retour sommaire  

La Semaine juridique, n° 12 - 27 mars 2017 "Égalité, citoyenneté et diversité dans la fonction publique", par Didier Jean-Pierre pp. 37 à 40

La Semaine juridique, n° 12 - 27 mars 2017 "Égalité, citoyenneté et diversité dans la fonction publique", par Didier Jean-Pierre pp. 37 à 40
retour sommaire  
Informations légales | Données personnelles