L'article 475-1 du code de procédure pénale dispose que «Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ».
Saisie d’une demande d’avis par le tribunal correctionnel de Créteil relative à la nature des « frais irrépétibles payés au titre de la protection fonctionnelle des fonctionnaires », la Cour de cassation émet l’avis suivant :
« Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (portant droits et obligations des fonctionnaires) sont des frais non payés par l’État au sens de l’article 475-1 du code de procédure pénale ».
En effet, ces frais qui recouvrent principalement les frais engagés pour la défense d’un agent public, ne figurent pas dans la liste des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police énumérés par l’article R 92 du code de procédure pénale et qui, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, sont définitivement à la charge de l’État, sans recours envers les condamnés en application de l’article 800-1 dudit code.
Exposés par la partie civile au cours de l’instance pénale, ils entrent dans les prévisions de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui permet la condamnation de l’auteur de l’infraction à l’indemnisation de ces frais s’il paraît inéquitable de les laisser à sa charge.
En application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la collectivité publique qui a exposé des frais dans le cadre de la défense de l’agent public qu’elle emploie et qui a été victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, est subrogée dans les droits de celui-ci, et peut aux mêmes fins se constituer partie civile devant la juridiction répressive.
Si la collectivité publique n’use pas de cette dernière faculté, l’agent public doit lui restituer les frais exposés par elle et au paiement desquels l’auteur de l’infraction a été condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.