Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017

L’article 83 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques.

L’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, en vigueur au 15 avril 2017, comporte cinq articles.

Organisation des corps et des cadres d’emplois (article 1er)

L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par des dispositions qui prévoient que des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d’État. Ce même décret pourra prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l’un des corps ou cadre d’emplois régi par des dispositions communes.

Publicité des emplois créés ou vacants dans la fonction publique territoriale (article 2)

L’article 2 modifie l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale.

L’obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d’assurer la publicité, auprès des centres de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale, des créations ou vacances de postes est renforcée. Afin de favoriser l’accessibilité de cette information et de permettre à chaque agent d’identifier aisément les possibilités de mobilité ainsi offertes, il est prévu que les centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles ces publications depuis l’espace numérique commun aux administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Cette obligation entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Portabilité des droits aux congés acquis au titre d’un compte épargne-temps (article 3)

L’article 3 modifie l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin de permettre à tout agent public qui effectue une mobilité au sein d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’un des trois versants de la fonction publique, de conserver le bénéfice de ses droits aux  congés acquis au titre de son compte épargne-temps. L’agent concerné pourra désormais les utiliser en partie ou en totalité selon des modalités qui seront déterminées par un décret en Conseil d’État.

Carrière des fonctionnaires détachés (article 4)

L’article 4 modifie l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et les articles 52 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est désormais tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel, soit de son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix.

Titularisation des agents contractuels (article 5)

L’article 5 modifie l’article 3 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette modification a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif d’accès à l’emploi titulaire ouvert aux agents contractuels qui occupent un emploi permanent pour exercer des missions spécifiques dans un établissement public ou une institution administrative ne figurant pas sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Seuls certains établissements publics inscrits sur cette liste établie par décret en Conseil d’État  (décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 modifié, commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017) peuvent recruter des agents contractuels par contrat à durée indéterminée. Ces nouvelles dispositions visent à favoriser la titularisation des agents contractuels qui ne sont pas en fonction dans ce type d’établissements et leur permettre ainsi de poursuivre leur carrière dans la fonction publique.

Notes
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titualire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
 

Décrets n° 2017-519 du 10 avril 2017, n° 2017-547 du 13 avril 2017, n° 2017-564 du 19 avril 2017

Référent déontologue dans la fonction publique

Missions du référent déontologue

L’article 11, paragraphe V de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 28 bis qui accorde à tout fonctionnaire le droit de consulter un référent déontologue. Ce dernier est chargé d’apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui s’imposent au fonctionnaire, mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée soit principalement :

  • l’exercice exclusif des fonctions publiques ;
  • l’obligation de service ;
  • le secret et la discrétion professionnels ;
  • l’obligation d’information du public ;
  • la prévention ou la cessation des situations de conflits d’intérêts ;
  • la déclaration d’intérêts et la déclaration de situation patrimoniale lorsque l’emploi exercé l’exige ;
  • la saisine et le respect des avis de la commission de déontologie lorsque la situation du fonctionnaire l’exige.

Désignation

Les missions de référent déontologue peuvent être assurées par :

1° une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé, dans chacun des versants de la fonction publique concernée, soit de l’administration, de l’autorité, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné ;

2° un collège pouvant comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration ou à la fonction publique concernée ;

3° une ou plusieurs personnes relevant d’une autre autorité mentionnée au 1° que celle dans laquelle le référent est désigné.

A l’exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, ces référents déontologues sont choisis parmi les magistrats et les fonctionnaires en activité ou retraités ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Le référent déontologue est désigné :

1° dans la fonction publique de l’État : par le chef de service au sein ou à l’extérieur du service concerné ;

2° dans la fonction publique territoriale : par l’autorité territoriale à l’exception des collectivités et des établissements affiliés à titre obligatoire à un centre de gestion. Dans ce dernier cas, le président du centre de gestion procède à la désignation ;

3° dans la fonction publique hospitalière : par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Information

Le chef de service informe les agents :

1° de la désignation du référent déontologue, notamment par le biais d’une publication dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6 du code des relations entre le public et les administrations ;

2° des moyens pour se mettre en rapport avec le référent déontologue.

Obligations

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui s’imposent aux fonctionnaires par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Moyens

Le chef de service met à la disposition du référent déontologue les moyens matériels, notamment informatiques, lui permettant d’exercer ses missions.

Procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État

Le paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que le signalement effectué dans l’une des administrations ci-après par un agent lanceur d’alerte tel que défini à l’article 6 de ladite loi, est recueilli selon une procédure appropriée dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

Les administrations concernées sont les suivantes :

1° administrations de l’État ;

2° personnes morales de droit public d’au moins cinquante agents ;

3° communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ;

4° départements et régions.

Il est rappelé qu’un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couvert par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus.

Le présent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018, comporte des dispositions spécifiques au secteur public et notamment :

1° les modalités de création de la procédure de recueil des signalements ;

2° les modalités de détermination du seuil de cinquante agents selon la nature juridique de la personne morale de droit public ;

3° la possibilité, pour le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’exercer les missions de référent mentionné au premier alinéa du paragraphe I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.

Gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils

Les articles 5 et 11, paragraphe III de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, respectivement un article 25 quater nouveau et un article 25 nonies nouveau.

L’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Les documents produits ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

Conformément à l’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ces dispositions sont applicables :

1° aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

2° aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

Le présent décret d’application, qui entre en vigueur le 1er mai 2017, fixe la liste des emplois concernés dans :

1° les administrations centrales et les établissements publics administratifs de l’État ;

2° les établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° les autorités administratives indépendantes.

Il définit ce que constitue une gestion sans droit de regard et ce que doit recouvrir le mandat de gestion donné sur les instruments financiers notamment par renvoi aux dispositions du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

Les agents occupant au 1er mai 2017 l’un des emplois concernés devront justifier, avant le 2 novembre 2017, auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, des dispositions prises pour la gestion de leurs instruments financiers.

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CE, 31 mars 2017, n° 392316

M. A., commandant au sein de la police nationale, a consulté à plusieurs reprises le fichier de police dénommé " Système de traitement des infractions constatées " (STIC) à titre personnel. Il a communiqué deux fiches extraites du STIC à un journaliste afin de dénoncer les dysfonctionnements de ce fichier.

Il s'est vu infliger la sanction de mise à la retraite d'office par un arrêté du 24 mars 2009 du ministre chargé de l'intérieur.  

Il a saisi sans succès la juridiction administrative en premier ressort, puis en appel, à l’encontre de cet arrêté et d’une demande de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 30 000 euros. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation.

M. A. se prévalait des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elles protègent la dénonciation par les agents publics de conduites ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail. Le Conseil d’État a validé le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a considéré que la volonté de M. A. de dénoncer publiquement les dysfonctionnements du fichier STIC ne pouvait expliquer les nombreuses consultations de ce fichier pour des raisons étrangères au service. Elle indiquait également que ces faits, connus d'un grand nombre de personnes, avaient déjà été portés à la connaissance de sa hiérarchie et du procureur de la République et étaient l'objet d'un contrôle de la commission nationale informatique et libertés.

La haute juridiction a ajouté que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en retenant que les agissements de M.A. « constituaient une violation des règles gouvernant le fonctionnement du fichier STIC ainsi qu'un manquement aux obligations de réserve et de discrétion professionnelle des fonctionnaires de police et présentaient le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ».

La sanction de mise à la retraite d’office n’a pas été jugée hors de proportion avec les fautes commises par l'intéressé « compte tenu de la gravité des agissements en cause au regard de l'importance qui s'attache à ce que les informations enregistrées dans le STIC ne soient pas divulguées à des tiers ni utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles ce fichier a été créé, de leur caractère réitéré, du grade et des fonctions de M. A.».

Le pourvoi de M. A. a donc été rejeté.

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La Semaine juridique, n° 13 - 3 avril 2017 "Déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale : mode d'emploi pour les agents publics. A propos des décrets du 28 décembre 2016", par Pierre Villeneuve, pp. 34 à 38

La Semaine juridique, n° 13 - 3 avril 2017 "Déclaration d'intérêts et de situation patrimoniale : mode d'emploi pour les agents publics. A propos des décrets du 28 décembre 2016", par Pierre Villeneuve, pp. 34 à 38
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AJDA n° 12 / 2017 - 3 avril 2017, "Les discriminations dans la fonction publique : une réponse juridictionnelle limitée", par Thomas Dumortier, pp. 661 à 667

AJDA n° 12 / 2017 - 3 avril 2017, "Les discriminations dans la fonction publique : une réponse juridictionnelle limitée", par Thomas Dumortier, pp. 661 à 667
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La Semaine juridique, n° 14 - 10 avril 2017, actes du colloque "Déontologie et transparence dans les collectivités territoriales" 15ème journée d'étude de l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale 13 décembre 2016
- deuxième table ronde sur "les conflits d'intérêts dans les collectivités territoriales" pp. 30 à 37
- troisième table ronde sur "les lanceurs d'alerte dans les collectivités territoriales" pp. 37 à 44

La Semaine juridique, n° 14 - 10 avril 2017, actes du colloque "Déontologie et transparence dans les collectivités territoriales" 15ème journée d'étude de l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale 13 décembre 2016
- deuxième table ronde sur "les conflits d'intérêts dans les collectivités territoriales" pp. 30 à 37
- troisième table ronde sur "les lanceurs d'alerte dans les collectivités territoriales" pp. 37 à 44
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Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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