Décrets n° 2017-519 du 10 avril 2017, n° 2017-547 du 13 avril 2017, n° 2017-564 du 19 avril 2017

Référent déontologue dans la fonction publique

Missions du référent déontologue

L’article 11, paragraphe V de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 28 bis qui accorde à tout fonctionnaire le droit de consulter un référent déontologue. Ce dernier est chargé d’apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques qui s’imposent au fonctionnaire, mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée soit principalement :

  • l’exercice exclusif des fonctions publiques ;
  • l’obligation de service ;
  • le secret et la discrétion professionnels ;
  • l’obligation d’information du public ;
  • la prévention ou la cessation des situations de conflits d’intérêts ;
  • la déclaration d’intérêts et la déclaration de situation patrimoniale lorsque l’emploi exercé l’exige ;
  • la saisine et le respect des avis de la commission de déontologie lorsque la situation du fonctionnaire l’exige.

Désignation

Les missions de référent déontologue peuvent être assurées par :

1° une ou plusieurs personnes qui relèvent ou ont relevé, dans chacun des versants de la fonction publique concernée, soit de l’administration, de l’autorité, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné ;

2° un collège pouvant comprendre des personnalités qualifiées extérieures à l’administration ou à la fonction publique concernée ;

3° une ou plusieurs personnes relevant d’une autre autorité mentionnée au 1° que celle dans laquelle le référent est désigné.

A l’exception des personnalités qualifiées extérieures à la fonction publique, ces référents déontologues sont choisis parmi les magistrats et les fonctionnaires en activité ou retraités ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Le référent déontologue est désigné :

1° dans la fonction publique de l’État : par le chef de service au sein ou à l’extérieur du service concerné ;

2° dans la fonction publique territoriale : par l’autorité territoriale à l’exception des collectivités et des établissements affiliés à titre obligatoire à un centre de gestion. Dans ce dernier cas, le président du centre de gestion procède à la désignation ;

3° dans la fonction publique hospitalière : par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Information

Le chef de service informe les agents :

1° de la désignation du référent déontologue, notamment par le biais d’une publication dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6 du code des relations entre le public et les administrations ;

2° des moyens pour se mettre en rapport avec le référent déontologue.

Obligations

Le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui s’imposent aux fonctionnaires par l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Moyens

Le chef de service met à la disposition du référent déontologue les moyens matériels, notamment informatiques, lui permettant d’exercer ses missions.

Procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’État

Le paragraphe III de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que le signalement effectué dans l’une des administrations ci-après par un agent lanceur d’alerte tel que défini à l’article 6 de ladite loi, est recueilli selon une procédure appropriée dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État.

Les administrations concernées sont les suivantes :

1° administrations de l’État ;

2° personnes morales de droit public d’au moins cinquante agents ;

3° communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ;

4° départements et régions.

Il est rappelé qu’un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couvert par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus.

Le présent décret, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018, comporte des dispositions spécifiques au secteur public et notamment :

1° les modalités de création de la procédure de recueil des signalements ;

2° les modalités de détermination du seuil de cinquante agents selon la nature juridique de la personne morale de droit public ;

3° la possibilité, pour le référent déontologue mentionné à l’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, d’exercer les missions de référent mentionné au premier alinéa du paragraphe I de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.

Gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils

Les articles 5 et 11, paragraphe III de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ont inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, respectivement un article 25 quater nouveau et un article 25 nonies nouveau.

L’article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dispose que le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Les documents produits ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers.

Conformément à l’article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ces dispositions sont applicables :

1° aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

2° aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

Le présent décret d’application, qui entre en vigueur le 1er mai 2017, fixe la liste des emplois concernés dans :

1° les administrations centrales et les établissements publics administratifs de l’État ;

2° les établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière ;

3° les autorités administratives indépendantes.

Il définit ce que constitue une gestion sans droit de regard et ce que doit recouvrir le mandat de gestion donné sur les instruments financiers notamment par renvoi aux dispositions du décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique.

Les agents occupant au 1er mai 2017 l’un des emplois concernés devront justifier, avant le 2 novembre 2017, auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, des dispositions prises pour la gestion de leurs instruments financiers.

 
Notes
puce note Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
puce note Décret n° 2017-547 du 13 avril 2017 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les fonctionnaires ou les agents occupant certains emplois civils
puce note Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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