CE, 19 avril 2017, n° 398382

Mme B. a perçu à compter de la date du décès de son mari, en 1985, une pension de réversion versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Suite à une demande de renseignements sur sa situation, elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis le 17 mars 2009.

Le 26 août 2014, la CNRACL a décidé de mettre fin au versement de sa pension de réversion à compter du mois d'août 2014 et l'a informée qu'il serait procédé à la récupération des sommes indûment versées pour la période du 17 mars 2009 au 31 juillet 2014.

Le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme B., a annulé cette décision en tant qu'elle met à sa charge la restitution des sommes qui lui ont été versées à tort pour la période antérieure au 31 décembre 2010.

La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation en faisant valoir qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme B.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions règlementaires et législative relatives à la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions en vigueur à la date de la décision attaquée (article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite) aux termes desquelles la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

La haute juridiction a considéré que « si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées ».

Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est donc rejeté.

 
Notes
puce note CE, 19 avril 2017, n° 398382
 
 
Rubrique ma rému - portail de la fonction publique  Cette nouvelle rubrique du portail www.fonction-publique.gouv.fr est destinée à informer les agents publics sur les évolutions de leur rémunération suite aux récentes décisions : augmentation du point d’indice et mise en œuvre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations
La Semaine juridique, n° 45 - 9 novembre 2015 - Conclusions prononcées par Gilles Pelllissier, rapporteur public, dans l'affaire CE,18 septembre 2015, n° 376239 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015)  " Conséquences de l'annulation d'un refus de bénéficier de la retraite anticipée", pp. 31 à 33 
Droit à crédit d'heures des titulaires de mandats locaux

Le décret n° 2015-1352 du 26 octobre 2015 relatif au crédit d'heures des titulaires de mandats municipaux et communautaires, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leurs mandats, modifie le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin de fixer le crédit d’heures dont peuvent disposer les conseillers municipaux des communes et communautés de moins de 3 500 habitants qui ne pouvaient, jusqu’à présent en bénéficier. Ce crédit d’heures, accordé par l’employeur, se monte à sept heures par trimestre sauf pour les élus de Polynésie, Mayotte et Nouvelle-Calédonie qui disposent de sept heures trente en raison de règles de calcul différentes. Le présent texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Informations légales | Données personnelles