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VIGIE
DGAFP
Février 2017
n° 88
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Sommaire
 
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1. Textes

Dispositions de la loi égalité et citoyenneté relatives à la fonction publique

Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte des dispositions applicables à la fonction publique qui sont insérées dans le titre Ier, consacré à l’émancipation des jeunes, à la citoyenneté et à la participation ainsi que dans le titre III consacré à l’égalité réelle.

I - Valorisation de l’engagement civique

Création de la réserve civique (articles 1 à 8)

Toute personne volontaire peut participer à une réserve civique à titre bénévole et occasionnel afin de réaliser des projets d’intérêt général. Conformément à l’article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail, les agents publics bénéficient d’un compte d’engagement citoyen (CEC) qui leur permettent d’alimenter leur compte personnel de formation (CPF) s’ils accomplissent une activité citoyenne dont fait partie la réserve civique qui se décline en plusieurs réserves thématiques.

Renforcement du service civique dans la fonction publique (article 17)

Le service civique, défini à l’article L. 120-1 du code du service national est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois, donnant lieu à une indemnisation, ouvert aux jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans. L’engagement peut être effectué notamment auprès de toute personne morale de droit public. L’article 17 de la présente loi renforce ce service civique en créant la possibilité de s’engager dans un service civique des sapeurs-pompiers comportant une phase de formation initiale de deux mois.

Dialogue social (article 20)

L’article 20 de la présente loi modifie l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’article L. 315-3 du code de l’action sociale et des familles, l’article L. 6144-3 du code de la santé publique afin que les modalités de mise en œuvre du service civique fassent l’objet d’une information annuelle :
1° Des comités techniques institués dans la fonction publique d’État et dans la fonction publique territoriale ;
2° Des comités techniques d’établissement institués dans la fonction publique hospitalière.

Prise en compte des services effectués au titre d’un engagement civique (articles 23 et 24)

Les articles 23 et 24 de la présente loi modifient les articles L. 120-33 et L. 122-16 du code du service national, l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de prendre en compte l’expérience professionnelle acquise lors d’un engagement civique dans le cadre :
  • D’un recrutement par concours dans la fonction publique ;
  • De la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel ;
  • De l’ancienneté exigée pour l’avancement.
Prise en compte du service civique pour les lauréats d’un concours de la fonction publique territoriale (article 25)

En application de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude classant, par ordre alphabétique, les candidats déclarés aptes par le jury. Cette liste d’aptitude ne vaut pas recrutement et le lauréat doit rechercher un emploi auprès des collectivités et établissements publics.

La durée totale d’inscription sur la liste d’aptitude est de quatre ans. En sus des possibilités déjà prévues de suspension du décompte de cette période, l’article 25 de la présente loi ajoute désormais une suspension dans le cas d’une personne ayant conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national, sur sa demande et jusqu’à la fin de son engagement.

L’article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est également modifié afin de permettre à une personne ayant conclu un engagement de service civique, lauréate d’un concours d’accès à un cadre d’emplois donnant lieu à une nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale (emplois de catégorie A+) de reporter cette nomination jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante.

II- Egalité réelle

Lutte contre les discriminations (articles 158, 161)

L’article 158 de la présente loi dispose que le Gouvernement doit désormais publier un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans les trois versants de la fonction publique.

L’article 161 insère un article 16 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 afin de permettre la collecte d’informations auprès des candidats aux concours d’accès à la fonction publique dans le but d’obtenir des données statistiques sur leur formation, leur environnement social ou professionnel. Cette collecte se fera dans le strict respect des interdictions édictées par l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : aucune donnée à caractère personnel faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Les données collectées ne seront pas communiquées aux membres des jurys. Les modalités d’application de ces dispositions seront déterminées par décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Elargissement des recrutements dans la fonction publique (articles 159, 160, 162, 167)

L’article 159 de la présente loi, en modifiant l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, a pour objectif d’élargir les conditions d’accès aux troisièmes concours ouverts dans chacun des versants de la fonction publique. Désormais, toutes les activités professionnelles, quelles qu’en soient leurs natures doivent être prises en compte au titre des activités professionnelles requises pour se présenter à de tels concours. L’activité exercée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation est également prise en compte à ce titre.

L’article 160 modifie l’article L. 611-5 du code de l’éducation afin que le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, mis en place dans chaque université, informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification des voies d’accès à la fonction publique. Chaque bureau devra également recenser les organismes publics offrant des stages dans le domaine de compétence des étudiants.

L’article 162, en modifiant l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, renforce le dispositif d’accès à la fonction publique par la formation en alternance (dispositif PACTE). Ce dispositif a pour objet de permettre à des jeunes peu qualifiés ou sans qualification d’être recrutés par contrat dans la fonction publique puis, après formation, d’être titularisés sous réserve de l’obtention du titre ou du diplôme requis ainsi que de la vérification de leur aptitude.
Les nouvelles dispositions élargissent l’accès au contrat :
1° aux jeunes de seize à vingt-huit ans, au lieu de seize à vingt-cinq ans ;
2° aux demandeurs d’emploi de longue durée, âgés de quarante-cinq et plus et bénéficiaires :
  • du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé lorsque la personne réside dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les trois versants de la fonction publique, le nombre de postes offerts annuellement au titre du PACTE ne peut être inférieur à 20% du nombre total de postes à pourvoir à la fois par cette voie et par la voie du recrutement sans concours.
Par ailleurs, afin de mieux accompagner l’agent recruté par la voie d’un PACTE, un tuteur sera désormais expressément désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans son administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. Pour cela, ce tuteur bénéficiera d’une formation spécifique ainsi que de la disponibilité nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Expérimentation, pour une durée de six ans, d’un contrat à durée déterminée permettant l’accès à un emploi du niveau de la catégorie A ou de la catégorie B dans le cadre d’une formation en alternance pour se présenter aux concours externes (article 167 de la loi)

Afin de diversifier les recrutements opérés dans les trois versants de la fonction publique, un dispositif expérimental est mis en place pour une durée de six ans. Il s’agit de recruter par contrat des personnes sans emploi âgées au plus de vingt-huit ans dans des emplois du niveau de la catégorie A ou B.
Le recrutement de ces personnes s’effectuera à l’issue d’une sélection opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation évaluées par une commission qui, à aptitudes égales, accordera la priorité aux candidats résidant :
- Dans un quartier prioritaire de la ville ;
- Dans une zone de revitalisation rurale ;
- En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Dans un territoire défini par décret en Conseil d’État dans lequel les jeunes rencontrent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La personne recrutée suivra une formation afin de se préparer aux concours d’accès à un corps ou à un cadre d’emplois. Elle bénéficiera pour cela de l’aide d’un tuteur qui suivra son parcours de formation.
La durée du contrat ne pourra être inférieure à douze mois ni supérieure à deux ans. En cas d’échec aux épreuves du concours présenté, la personne concernée pourra bénéficier d’un renouvellement de son contrat dans la limite d’un an.
Il est à noter que cette procédure de recrutement pourra également être proposée à des personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq et plus, bénéficiaires :
  • Du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
  • Ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé lorsque la personne réside en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
Stages dans la fonction publique (articles 187, 188)

L’article 188 de la présente loi modifie l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation et y insère un nouvel article L. 332-3-2 afin d’énoncer clairement que les lycéens et les collégiens ont la possibilité d’effectuer des stages au sein des administrations des trois versants de la fonction publique. Désormais, les collèges et les lycées sont tenus d’informer leurs élèves de cette possibilité. Sur sa demande, tout élève boursier ou tout élève scolarisé dans un établissement d’éducation prioritaire, peut effectuer ce type de stage d’observation.
L’article 187 de la présente loi, en insérant un article L. 124-2-1 dans le code de l’éducation, permet la mise en place au sein de chaque académie d’un pôle de stages associant aux établissements publics locaux d’enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Ces pôles faciliteront la recherche de lieux de stages et de périodes de formation et permettront à tous les élèves d’y avoir accès.

Egalité et diversité dans les jurys (articles 166, 168)

Présidence alternée des jurys

L’article 166 de la présente loi modifie l’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, l’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée afin d’instaurer, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’État, une présidence alternée homme/femme pour la présidence des jurys de concours dans les trois versants de la fonction publique.

Diversité au sein des jurys du concours d’entrée à l’ENA

L’article 168 de la présente loi modifie l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile (Titre II de l’ordonnance : De l’école nationale d’administration).

Les jurys du concours d’entrée à l’ENA comprendront une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n’ayant pas la qualité de fonctionnaire de l’État choisies en raison de leur expérience.
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
1. Textes

Mise à jour de la liste des établissements de santé dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière

Ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017


L’ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 modifie l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de mettre à jour la liste des établissements figurant à cet article. Ces établissements constituent le champ d’application de la fonction publique hospitalière et se composent :

1° Des établissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

2° Du centre d’accueil et de soins hospitaliers situé à Nanterre mentionné à l’article L. 6147-2 du code de la santé publique ;

3° Des établissements publics locaux accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exclusion de ceux rattachés au centre communal d’action sociale de la ville de Paris ;

4° Des établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ;

5° Des établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés, présentant des difficultés d’adaptation ou atteints de pathologies chroniques, et relevant du 2°, 3°, 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Des établissements publics locaux et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile, et relevant du 8° ou 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
 
Par cohérence avec ces nouvelles dispositions, l’ordonnance n° 2010-10 du 5 janvier 2017 modifie également l’article 62-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
1. Textes

Constitution et fonctionnement des groupements de coopération sanitaire

Ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017

Parcours professionnel

L’article 1er de l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire autorise la création de groupements de coopération sanitaire de moyens pouvant regrouper différents établissements de santé publics ou privés, établissements médico-sociaux, centres de santé, maisons de santé, personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral.

Le chapitre II de l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 précitée a pour objet d’harmoniser le régime des mises à disposition des agents publics et des instances représentatives du personnel au sein de ces nouveaux groupements.
 
L’article 4 modifie les articles 48 et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin de permettre la mise à disposition de plein droit de fonctionnaires ou d’agents contractuels hospitaliers dans ces groupements par le biais d’une convention signée entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil lorsque un ou plusieurs établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée décident de confier à un tel groupement la poursuite d’une activité.

Dialogue social

L’article 6 insère un article L. 6144-3-1 dans le code de la santé publique et modifie l’article L. 6144-4 du même code afin d’instituer un comité technique d’établissement dans chaque groupement de coopération sanitaire de moyens, comme cela existe déjà dans chaque établissement public de santé. Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux membres de ces comités dont les compétences consultatives seront déterminées par voie réglementaire.
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
1. Textes

Extension des missions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 et décret n° 2017-92 du 26 janvier 2017

L’article 1er de l’ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 modifie l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière afin d’étendre les missions du Centre national de gestion, établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs de soins et des praticiens hospitaliers.
Le Centre national de gestion assure désormais le remboursement aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, aux administrations de l’État ou aux universités de la rémunération des personnels mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles :
1° Praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
2° Personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation ;
3° Personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par le décret n° 2017-92 du 26 janvier 2017 qui précise de façon détaillée qui sont les agents concernés par la prise en charge par le Centre national de gestion.
- Ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique
1. Textes

Dérogations accordées à certains établissements publics administratifs en matière de recrutement d'agents contractuels

Décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017

Le 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa nouvelle version issue de l’article 43, paragraphe I de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dispose que les emplois des établissements publics qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires, inscrits pour une durée déterminée sur une liste établie par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, peuvent être occupés par des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée.
Le présent texte, en vigueur à compter du 1er avril 2017, abroge le décret obsolète n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l’État à caractère administratif prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et établit sur une liste annexée, la liste des emplois mentionnée dans la nouvelle version du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 en précisant que :
1° La durée d’inscription est de cinq ans à compter de la date de l’inscription ou du renouvellement de cette inscription ;
2° La demande renouvellement de l’inscription est effectuée par le ministre chargé de la tutelle de l’établissement selon des modalités fixées par le présent décret.
L’article 3 du présent texte modifie également le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État afin de garantir aux agents contractuels la prise en compte de leurs services publics dans des emplois inscrits sur la liste annexée au décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 susmentionné.
- Décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'État figurant sur la liste prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
1. Textes

Prise en charge des frais exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle

Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017

Pris en application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 met en œuvre les conditions et limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit.

Ce décret précise le champ d’application de cette prise en charge. Sont ainsi concernés les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les agents contractuels, les personnes auxquelles une disposition législative étend le champ de la protection fonctionnelle, ainsi que leurs ayants droit. Les fonctionnaires de la police nationale, adjoints de sécurité, ainsi que leurs ayants droit entrent également dans le champ d’application du régime juridique de la protection fonctionnelle, sous réserve des dispositions du code de la sécurité intérieure qui leur sont applicables.

Par ailleurs, les modalités de remboursement des frais engagés par l’agent sont évoquées, selon la présence ou l’absence d’une convention conclue entre la collectivité publique et un avocat.
Ces dispositions s’appliquent aux faits survenus à compter du 29 janvier 2017.
- Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit
1. Textes

Cumul d’activités et déontologie

Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017

Pris en application des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 abroge les décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie et n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Il modifie également les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale.
Le champ d’application de ces mesures est davantage détaillé. Outre les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, sont également concernés les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, les praticiens hospitaliers relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, ainsi que certains agents contractuels de droit privé.
 
Le décret indique les modalités d’exercice d’activités privées par les agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions.
 
Les modalités de cumul d’activités des fonctionnaires et agents contractuels de droit public sont précisées. Les conditions d’exercice d’activités accessoires, de création ou de reprise d’entreprise, d’une activité privée au sein d’une société ou d’une association à but lucratif, ainsi que les conditions de cumul d’activités d’agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet sont développées. Des dispositions relatives aux agents relevant d’établissements et organismes de recherche sont également prévues.
Enfin, le décret évoque l’organisation, le fonctionnement, la procédure de la commission de déontologie, ainsi que les avis et recommandations portés par cette dernière sur les projets de textes.
 
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2017 et sont applicables aux demandes transmises à compter de cette même date. Les demandes transmises antérieurement à cette date sont instruites et examinées selon les dispositions des décrets n° 2007-611 du 26 avril 2007 et n° 2007-658 du 2 mai 2007.
- Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique
2. Jurisprudence

Un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique engage la responsabilité personnelle d’un maire devant la juridiction judiciaire

CCass, ch. crim., 29 novembre 2016, n° 15-80.229

M. M. et Mme. G, agents d’une commune du Var avaient porté plainte contre le maire pour des faits de harcèlement moral. A l'issue de l'information ouverte sur les faits, le maire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l’a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles.
 
La cour d’appel d’Aix-en-Provence après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité s'agissant des faits qui lui sont reprochés, a énoncé que le harcèlement moral commis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions de maire a constitué une faute non détachable du service, et s’est par suite déclarée incompétente.
 
Saisie d'un pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que « si la responsabilité de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est engagée en raison des fautes commises par leurs agents lorsque ces fautes ne sont pas dépourvues de tout lien avec le service, cette responsabilité n'est pas exclusive de celle des agents auxquels est reproché un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ».
 
La haute juridiction a annulé l’arrêt de la cour au motif qu’en se déclarent incompétente « alors que la seule circonstance que le prévenu avait commis les faits reprochés dans l'exercice de ses fonctions ne pouvait exclure que son comportement relevât d'un manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique et qu'en l'occurrence, il résulte des énonciations de l'arrêt sur l'action publique que, par ses agissements répétés, l'intéressé poursuivait un objectif sans rapport avec les nécessités du service, à savoir évincer les parties civiles de leurs responsabilités professionnelles, et que cette situation a altéré la santé de ces dernières, qui ont subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis leur avenir professionnel, et que cette situation a altéré la santé de ces dernières, qui ont subi des arrêts de travail durant plusieurs mois, ainsi que compromis leur avenir professionnel ».

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
- CCass, ch. crim., 29 novembre 2016, n° 15-80.229
2. Jurisprudence

La protection fonctionnelle s’applique aux collaborateurs occasionnels du service public

CE, 13 janvier 2017, n° 386799

M. B, est aviseur des douanes, à ce titre il a fourni, contre rémunération, au service des douanes des renseignements ayant permis l'arrestation de plusieurs trafiquants. Dans le cadre de cette activité, il a été condamné en Grande-Bretagne et au Canada à une peine d'enprisonnement, peine qu'il a pu exécuté en France. 

Il a présenté au ministre chargé du budget, une demande d'indemnisation des préjudices qui résulteraient des fautes commises par les services des douanes et ayant abouti à son incarcération qui la lui refuse. Il saisit alors, en vain, le tribunal administratif de Paris, puis la Cour administrative d'appel de Paris contre ce refus d'indemnisation. 

Il se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d'État rappelle le principe général du droit selon lequel "lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet". Il ajoute que "ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue".
 
En l'espèce, le Conseil d'État considère que M. B., en fournissant des renseignements susceptibles de favoriser la découverte d'une fraude apportait son concours au service des douanes et prennait part personnellement, dans cette mesure, à une mission de service public et, par conséquent, avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

Cependant la haute juridiction confirme la décision de la Cour administrative d'appel de Paris de ne pas accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. En effet, les faits pour lesquels M.B. avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service.

Le pourvoi de M. B. est donc rejeté.
- CE, 13 janvier 2017, n° 386799
5. Lu dans

AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " Les associations professionnelles nationales de militaires, et les autres : le Conseil d'État fait le tri ", commentaire de la décision CE, 26 septembre 2016, n° 393738 (commentée dans Vigie n° 84 - Octobre 2016)par Pascal Combeau, pp. 7 à 10
5. Lu dans

AJDA n° 2 / 2017 - 23 janvier 2017 "La commission de déontologie à l'aube d'une nouvelle ère", par Marie-Christine de Montecler, pp. 76 à 78
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2. Jurisprudence

Autorisations d'absence délivrées aux membres des CHSCT de la fonction publique d'État et principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail

CE, 18 janvier 2017, n° 386816

Le syndicat national des magistrats Force ouvrière a demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'État.
 
Le syndicat soutenait les dispositions de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 issues du décret attaqué ont été édictées en méconnaissance du principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail au motif qu'elles prévoient que la délivrance d'autorisations d'absence sollicitées par des représentants du personnel, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en vue de participer aux réunions de ces comités est subordonnée au respect à la fois d'un contingent annuel d'autorisations d'absence et des nécessités du service. Le Conseil d’État écarte ce moyen, en réalité les autorisations d’absences mises en cause s’ajoutent à celles existantes, mais ne s’y substituent pas.
 
Le syndicat invoquait une rupture d'égalité sur ce point entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. La haute juridiction écarte également ce moyen au motif que des dispositions similaires existent dans la fonction publique territoriale.  
 
La requête du syndicat est donc rejetée.
- CE, 18 janvier 2017, n° 386816
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1. Textes

Compte personnel d'activité, formation, santé et sécurité au travail dans la fonction publique

Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017

L’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, (commentée dans Vigie n° 83 - Septembre 2016) habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité ;
2° De renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment leurs droits et congés y afférents;
3° De renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, d’améliorer leurs droits et congés pour raisons de santé ainsi que leur régime des accidents de service et des maladies professionnelles.

En application dudit article 44, l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique met en œuvre, pour les trois versants de la fonction publique :

I Des dispositions relatives à la formation professionnelle et à la création du compte personnel d’activité (CPA) (Titre I) applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels;

II. Des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail (Titre II).

I Formation professionnelle tout au long de la vie et compte personnel d’activité (articles 1 à 7)

Les articles 1er à 4 de la présente ordonnance modifient la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le droit à la formation professionnelle est redéfini et renforcé à l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Il doit favoriser le développement professionnel et personnel des agents, faciliter leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il doit permettre l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il doit également concourir à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.
Tout agent peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé afin de l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel.

Le compte personnel d’activité (CPA) est créé et mis en œuvre par les articles 22 bis et 22 ter nouveaux de ladite loi.

Le CPA a pour objectif de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. Il est constitué d’un compte personnel de formation (CPF) et d’un compte d’engagement citoyen (CEC). Tout agent public peut faire valoir ses droits précédemment acquis au titre du CPA auprès d’un nouvel employeur public ou privé.

Compte personnel de formation (CPF)

Le CPF supprime le droit individuel à la formation (DIF) mais les agents conservent les heures acquises à ce titre et peuvent les utiliser dans le cadre du nouveau dispositif. Le CPF permet aux agents d’accéder à une qualification ou de développer leurs compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Il peut être utilisé :
1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
2° En complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences ;
3° Pour préparer des examens et des concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte-épargne temps.
Le CPF est alimenté chaque fin d’année à hauteur de vingt-quatre heures maximum dans la limite de cent vingt heures, au-delà, il est alimenté à hauteur de douze heures jusqu’à un plafond total de cent cinquante heures.
Certains agents peuvent bénéficier d’un CPF renforcé. Les agents de catégorie C sans formation de niveau V peuvent alimenter leur CPF à hauteur de quarante-huit heures maximum par an jusqu’à un plafond de quatre cent heures. Un agent qui cherche à prévenir un risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions peut bénéficier de ce plafond supplémentaire ainsi que de cent cinquante heures en sus soit un total de cinq cent cinquante heures.
Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur.
Pour mobiliser son CPF, l’agent doit obtenir l’accord de son employeur qui doit motiver un éventuel refus, lequel peut être contesté par l’agent devant l’instance paritaire compétente.
Il est à noter qu’une personne qui perd la qualité d’agent public conserve les droits acquis au titre de son CPF auprès de tout nouvel employeur. (Article 5 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017)

Compte d’engagement citoyen (CEC)

Le compte d’engagement citoyen a été créé dans le secteur privé par l’article 39 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui insère une section qui lui est dédiée dans le code du travail (section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail). Ces dispositions s’appliquent au secteur public à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et du L. 5151-12. Il permet à l’agent d’acquérir des heures supplémentaires sur son CPF s’il accomplit une activité citoyenne (article L. 5151-9 du code du travail modifié par l’article 9 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté): service civique, réserve militaire opérationnelle, réserve civile de la police nationale, réserve civique, réserve sanitaire, maître d’apprentissage, bénévolat associatif, volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Pour chaque activité citoyenne, l’agent peut acquérir vingt heures supplémentaires dans la limite d’un plafond de soixante heures.

Comme les salariés de droit privé, les agents publics titulaires d’un CEC pourront consulter leurs droits en se connectant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6 du code du travail. Ces dispositions seront mises en œuvre au plus tard le 1er janvier 2020.

Afin de prendre en compte la création du CPA, les articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2017-53 modifient pour la fonction publique territoriale:
  • La loi n° 84-594 du 12 juillet modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
  • L’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
II. Dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail (articles 8 à 10) applicables aux fonctionnaires en fonction dans les trois versants de la fonction publique

Service à temps partiel pour raison thérapeutique

L’accès au service à temps partiel pour raison thérapeutique est facilité. Désormais, le fonctionnaire concerné peut y avoir accès sans avoir bénéficié au préalable, pour une même affection, d’un arrêt maladie d’une durée de six mois consécutifs. Le comité médical compétent n’est plus consulté si le médecin traitant du fonctionnaire et le médecin agréé rendent un avis favorable concordant.

Création d’une période de préparation au reclassement

Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a désormais droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an afin de lui permettre d’envisager d’occuper un nouveau poste de travail compatible avec son état physique. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions seront fixées par décret en Conseil d’État.

Régime de prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service

L’article 10 de la présente ordonnance, en insérant un article 21 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, article consacré spécifiquement à la prise en charge des incapacités temporaires reconnues imputables au service, clarifie le mode d’octroi du congé avec traitement dans le cas d’une invalidité temporaire imputable au service. Cette incapacité temporaire de travail doit être consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Les modalités de ce congé seront déterminées par un décret en Conseil d’État, notamment ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire ainsi que les obligations de ce dernier.
Il est à noter que le texte précise qu’est présumé imputable au service, sans que le fonctionnaire ne doive en apporter la preuve comme auparavant :
  • Tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
  • Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivantes du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Par ailleurs, les employeurs publics devront désormais fournir les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixera les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
5. Lu dans

AJFP, n° 1 - janvier / février 2017, " De l'impartialité du jury à l'égalité des candidats", commentaire de la décision CE, 17 octobre 2016, n° 386400 (commentée dans Vigie n° 85 - Novembre 2016)par Pascal Combeau, pp. 16 à 20
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1. Textes

Valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017

Le décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux introduit les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle pour ces derniers.
Sont concernés par ce décret tous les statuts particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, à l’exception des sapeurs-pompiers, ainsi que certains emplois administratifs et techniques de direction.
Cette valeur est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
- Décret n° 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux
2. Jurisprudence

Pas d’obligation pour l’administration, préalablement au licenciement pour insuffisance professionnelle, de chercher à reclasser le fonctionnaire sur d'autres emplois que ceux correspondant à son grade

CE, 18 janvier 2017, n° 390396

M.A.,  professeur agrégé de mathématiques, a enseigné dans plusieurs établissements entre 2007 et 2011 dans lesquels il a connu des graves difficultés relevées dans trois rapports d'inspection. Il rejoint à la fin de l’année 2011 le Centre national d'enseignement à distance, où il n’a pas donné davantage satisfaction dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées. Par un arrêté du 31 juillet 2013, il est licencié pour insuffisance professionnelle par le ministre chargé de l’éducation nationale.
M. A. demande, sans succès, l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris, puis devant la cour administrative d’appel de Paris.
 
Il se pourvoit en cassation. Il soutenait que l’administration aurait dû chercher à le reclasser avant de prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle.
 
Le Conseil d’État après avoir rappelé les termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, précise que « si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ».
 
Ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre chargé de l'éducation nationale avait pu licencier M. A. pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade.
Le pourvoi de M. A. est donc rejeté.
- Consulter les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public
- CE, 18 janvier 2017, n° 390396
2. Jurisprudence

Un agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant a droit à l'allocation chômage

CE, 27 janvier 2017, n° 392860

Mme A., attachée d'administration au ministère de l'agriculture, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenance personnelle, pour suivre son conjoint, du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012. Par lettre du 28 septembre 2012, soit deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, elle a demandé à son administration de la réintégrer à compter du 1er octobre 2012. Ayant été maintenue en disponibilité d'office dans l'attente de sa réintégration faute de poste disponible, Mme A. a vainement sollicité, le 20 décembre 2012, le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Elle a alors demandé, sans succès, au tribunal administratif de Besançon l'annulation de ce refus. La cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à sa demande et a enjoint à l'État de lui verser l'allocation pour perte d'emploi, avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.

Le ministre chargé de l'agriculture se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions relatives à la mise en disponibilité et celles relatives à l'allocation pour perte d'emploi, a indiqué « qu'un fonctionnaire qui a sollicité dans les délais prescrits sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle et dont la demande n'a pu être honorée faute de poste vacant à la date souhaitée doit en principe être regardé comme ayant été non seulement involontairement privé d'emploi mais aussi à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail, au titre de la période comprise entre la date à laquelle sa mise en disponibilité a expiré et la date de sa réintégration à la première vacance. En ce cas, il peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ».
 
Il ajoute, qu’un fonctionnaire qui « n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration ».
 
En l’espèce Mme A, n’ayant présenté sa demande de réintégration à son administration d'origine  deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle, soit moins de trois mois, ne pouvait être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette période. Le Conseil d’État annule, sur ce point, pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy.
- CE, 27 janvier 2017, n° 392860
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1. Textes

Comptes individuels de retraite

Décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017

Le décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017 vient modifier les articles D. 2, D. 20 et D. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cadre d’une demande validation de services et afin de limiter la durée de la procédure de validation, le fonctionnaire dispose désormais d’un délai de six mois pour répondre aux demandes de pièces complémentaires notifiées par l’administration. Ce délai s’applique à toute demande de pièces complémentaires notifiée aux fonctionnaires à compter du 9 janvier 2017.

Par ailleurs, dans le cadre des pensions d’invalidité, la répartition des compétences entre les services gestionnaires de l’employeur et celles du service des retraites de l’État est précisée.
- Décret n° 2017-17 du 6 janvier 2017 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite
1. Textes

PPCR - Revalorisation indiciaire pour les fonctionnaires et agents publics de catégorie A

Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017

Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 modifie, en application du protocole sur la modernisation des parcours professionnels, carrières et rémunérations relatif à la modernisation de la fonction publique (PPCR), le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.
 
Il prévoit la revalorisation indiciaire de 9 points d'indice majoré au bénéfice des corps et cadres d'emplois de catégorie A et des corps et cadres d'emplois de l'encadrement supérieur. L’indice majoré sommital passe ainsi de 821 à 826 au 1er janvier 2017 puis à 830 au 1er janvier 2018.
 
Les montants des traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont majorés aux mêmes dates soit au 1er janvier 2017, au 1er février 2017 en raison de  l’augmentation de la valeur du point et au 1er janvier 2018.
- Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique
- Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
- Décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
1. Textes

Arrêtés d'adhésion au RIFSEEP pour l’encadrement supérieur

Arrêtés des 3, 10 et 11 janvier 2017

Par arrêtés des 3 et 10 janvier, publiés au Journal Officiel du 14 janvier 2017, et du 10 janvier publié au Journal Officiel du 20 janvier 2017, ont adhéré au RIFSEEP:

- les chef de service, sous-directeur, directeur de projet et expert de haut niveau rattachés aux ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à compter du 1er janvier 2017;

- les emplois de responsabilités supérieures du ministère de l'économie et des finances, à compter du 1er janvier 2017 ;

- les emplois de direction des services déconcentrés de l'État, à compter du 1er juillet 2017.
- Arrêté du 29 juin 2016 modifié pris pour l'application à certains emplois de responsabilités supérieures des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
- Arrêté du 10 janvier 2017 pris pour l'application aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État
1. Textes

Arrêté d'adhésion au RIFSEEP pour les adjoints administratifs de l'Office national des forêts

Arrêté du 10 janvier 2017

Par arrêté du 10 janvier publié au Journal Officiel du 14 janvier 2017, ont adhéré au RIFSEEP les adjoints administratifs relevant du directeur général de l'Office national des forêts  à compter du 1er janvier 2016.
- Arrêté du 20 mai 2014 modifié pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État

La Semaine juridique, n° 3 - 23 janvier 2017, " Les agents des collectivités territoriales ne peuvent "monétiser" les jours de leur compte épargne-temps que si leur employeur l'a prévu expressément" Conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public, sur CE, 23 novembre 2016, n° 395913 ( commentée dans Vigie n° 86- Décembre 2016 ), pp. 24 à 26
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2. Jurisprudence

Répartition des compétences entre juge administratif et juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif au refus d'une personne publique reprenant les activités d'une personne privée de proposer un contrat aux salariés de cette dernière

TC, 9 janvier 2017, n° 4073

Le département de la Réunion a repris les activités de l’Association régionale d’accompagnent social territorialisé. Il n’a pas donné suite aux demandes d’intégration des salariés dans les services de la collectivité, en application de l’article L. 1224-3 du code du travail. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler le refus qui leur a été opposé et d’enjoindre au département de leur proposer des contrats de droit publicµ. Le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
 
Le Tribunal des conflits rappelle qu’en principe, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre employeur de poursuivre les contrats de travail qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé.
 
Toutefois, « conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats ».
 
Il précise que « lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d’accueillir les demandes des salariés et qu’il lui est demandé d’enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu’à l’issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel ».
- TC, 9 janvier 2017, n° 4073
2. Jurisprudence

Reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé : conditions de la rupture contractuelle

CCass, ch. soc., 10 janvier 2017, n° 15-14.775

M. X., directeur d’une association socio-culturelle dont l’activité a été reprise en régie, en 2011, par une commune a refusé le contrat de travail de droit public qui lui avait été proposé. La commune lui a donc notifié le 28 décembre 2011, la rupture de plein droit de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2012, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
 
La cour d'appel de Rennes, confirmant la décision des juges de première instance, a condamné la commune à lui verser la somme de 11.619,78 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. La commune se pourvoit en cassation.
 
La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne doit proposer aux salariés un contrat de droit public. Elle indique qu’en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit, conformément à l’article L. 1224-3 du code du travail, la personne publique applique alors les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et leur contrat, ce qui inclut les dispositions légales et conventionnelles relatives au préavis.
 
En revanche, la haute juridiction ajoute que les dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail relatives à la convocation à l’entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables.
 
Le pourvoi de la commune est donc rejeté.
 
- CCass, ch. soc., 10 janvier 2017, n° 15-14.775
2. Jurisprudence

Ressortissant français possédant une autre nationalité ayant conclu un contrat pour pourvoir un emploi en service à l'étranger et juridiction compétente

CE, 27 janvier 2017, n° 399793

Mme A., ressortissante française possédant également la nationalité sénégalaise, a été recrutée en qualité de secrétaire comptable au sein du commandement des " Forces françaises du Cap-Vert ", devenues " Eléments français au Sénégal " depuis le 1er août 2011. Le général, commandant les forces françaises stationnées au Cap-Vert, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle par une décision du 22 avril 2010. Mme A. a saisi, sans succès, le tribunal administratif de Paris de sa situation. La cour administrative d'appel de Paris n’a pas fait davantage droit à sa demande d’annulation au motif que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative française; dès lors qu’elle avait conclu son contrat de travail en qualité de ressortissante sénégalaise, il devait être soumis au droit local.

Elle se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État rappelle les termes de l'article 1er du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger qui dispose qu’il s’applique « aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger » pour pourvoir les emplois qu'il vise.
 
Il considère que « les litiges relatifs à ces contrats relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction administrative ; (...) est sans incidence la circonstance que le ressortissant français avec lequel un contrat a été conclu possède par ailleurs une autre nationalité ».

En l'espèce, le litige relatif au contrat de Mme A., ressortissante française, qui avait pour objet de pourvoir un emploi visé par le décret du 18 juin 1969 précité, relevait en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
 
L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est donc annulé pour erreur de droit.
- CE, 27 janvier 2017, n° 399793
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legistique
2. Jurisprudence

Le juge administratif ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, y compris s'ils auraient été couverts par un secret garanti par la loi

CE, 23 décembre 2016, n° 405791

Le juge des référés du Conseil d’État, dans une ordonnance rendue le 23 décembre 2016, a indiqué que les règles générales de la procédure contentieuse interdisent au juge de se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été soumises au débat contradictoire. Par suite, il ne peut fonder sa décision sur le contenu de documents qui n'auraient pas été communiqués à l'autre partie, et ce alors même que ces documents auraient été couverts par un secret garanti par la loi. Doit donc être écartée des débats la pièce produite par le ministre et dont il indique qu'elle présente un caractère secret et ne peut être communiquée à l'autre partie.
- CE, 23 décembre 2016, n° 405791
3. QPC

Recevabilité d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil d'État, ayant fait l'objet d'un refus de transmission en appel

CE, 28 décembre 2016, n° 401464

A l'occasion d'un contentieux non relatif au droit de la fonction publique, le Conseil d'État a jugé que le requérant qui n'a pas contesté, dans le délai de pourvoi, le refus de transmission par une cour administrative d'appel d'une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC) au motif que la disposition contestée était inapplicable au litige, ne peut former devant le Conseil d'État une QPC portant sur la même disposition, y compris en soulevant des moyens nouveaux.
- CE, 28 décembre 2016, n° 401464
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