CE, 29 mars 2017, n° 393150
M. B. a été engagé par une commune francilienne, en 1995, par deux contrats successifs d'une durée de trois ans chacun en qualité de médecin du travail.
Puis, en 2001, il a été recruté en qualité d'agent contractuel, sur un emploi de catégorie A de médecin territorial, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige, qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour une durée maximale d'un an dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Cet engagement a été ensuite reconduit chaque année jusqu'en 2011.
M. B. a demandé, sans succès, au tribunal administratif compétent de condamner la commune à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis en raison de son licenciement irrégulier. Il estimait que son contrat avait été transformé en contrat à durée indéterminée par l'effet de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. La cour administrative d'appel, saisi par M. B., a rejeté son appel.
M. B. a formé un pourvoi en cassation.
Le Conseil d'Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit.
Il a considéré qu’il appartenait à la cour de regarder les contrats dont l'intéressé avait bénéficié à partir de 2002 comme des contrats conclus sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui autorisait le recrutement de contractuels de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient sans poser de limitation de durée et qui ouvrent droit à requalification en CDI (CE, 23 déc. 2011, n° 334584, Département du Nord).
CE, 29 mars 2017, n° 393150 |