CE, 29 mars 2017, n° 393150

M. B. a été engagé par une commune francilienne, en 1995, par deux contrats successifs d'une durée de trois ans chacun en qualité de médecin du travail.

Puis, en 2001, il a été recruté en qualité d'agent contractuel, sur un emploi de catégorie A de médecin territorial, sur le fondement du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige, qui autorise le recrutement d’un agent contractuel pour une durée maximale d'un an dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Cet engagement a été ensuite reconduit chaque année jusqu'en 2011.

M. B. a demandé, sans succès, au tribunal administratif compétent de condamner la commune à lui verser une indemnité au titre des préjudices subis en raison de son licenciement irrégulier. Il estimait que son contrat avait été transformé en contrat à durée indéterminée par l'effet de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. La cour administrative d'appel, saisi par M. B., a rejeté son appel.

M. B. a formé un pourvoi en cassation.

Le Conseil d'Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit.

Il a considéré qu’il appartenait à la cour de regarder les contrats dont l'intéressé avait bénéficié à partir de 2002 comme des contrats conclus sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui autorisait le recrutement de contractuels de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient sans poser de limitation de durée et qui ouvrent droit à requalification en CDI (CE, 23 déc. 2011, n° 334584, Département du Nord).

 
Notes
puce note CE, 29 mars 2017, n° 393150
 
 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 374015 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "CDD conduisant, en cours d'exécution du contrat, à dépasser la durée maximale de six ans prévue à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 : pas de requalification en CDI ", pp.40 à 44 
La Semaine juridique, n° 5 - 8 février 2016, conclusions prononcées par Vincent Daumas, rapporteur public dans l'affaire du CE, 30 septembre 2015, n° 375730 (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Recrutement sur les emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 : le recours au CDI est possible", pp. 44 à 47
Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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