CE, 31 mars 2017, n° 388109

Deux rapports d'inspection, établis en octobre 2010, ont fait état d'un taux de mortalité anormal parmi les patients du service de chirurgie cardiaque d’un centre hospitalier situé dans l’Est de la France. En novembre 2010, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a décidé, sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, de suspendre M.A., chef de ce service, de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois et de lui interdire d'accéder aux locaux du CHR pendant cette période, alors qu’il était en congé de maladie.

M. A. a saisi sans succès le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel à l’encontre de cette décision.

Devant le Conseil d’État, M. A. a fait notamment valoir que la circonstance qu’il bénéficiait d'un congé maladie faisait obstacle à l'intervention de la mesure de suspension attaquée.

Le Conseil d’État n’a pas retenu son argument et a précisé les modalités de prise d’effet d’une mesure de suspension lorsqu’elle est prononcée à l’égard d’un agent en congé de maladie :

« afin de prévenir une reprise d'activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un praticien qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire ; que la suspension n'entre alors en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, sa durée étant toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce ; que, même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met donc pas fin au congé et au régime de rémunération afférent à celui-ci ».

Le pourvoi de M. A. a été rejeté.

A noter que le Conseil d’État avait précisé, dans une décision du 26 juillet 2011 n° 343837, le droit pour un fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et au bénéfice du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies.

 
Notes
puce note CE, 31 mars 2017, n° 388109
 
 
La Semaine juridique, n° 9-10,  7 mars 2016, conclusions prononcées par Rémi Decout-Paolini, rapporteur public dans l'affaire du CE, 18 décembre 2015, n° 374194 (commentée dans Vigie n° 76 - Janvier 2016) "Sous quel régime de congé de maladie - et avec quels effets - l'administration doit-elle placer un fonctionnaire souffrant d'une dépression imputable au service ? ", pp. 28 à 34
La Semaine juridique, n° 47 - 23 novembre 2015, conclusions prononcées par Gilles Pellissier, rapporteur public, dans l'affaire du CE, 21 septembre 2015,  n° 372624, (commentée dans Vigie n° 73 - Octobre 2015) "Clarifications sur les champs respectifs de la mesure d'ordre intérieur et de la mesure prise en considération de la personne", par Serge Deygas, pp. 34 à 40
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