Décret n° 2017-470 du 3 avril 2017

Le décret n° 2017-470 du 3 avril 2017 modifie le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale.

Il procède à la revalorisation indiciaire du corps de commandement de la police nationale, en sept étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2022, et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en quatre étapes, à compter de la même date, jusqu’au 1er janvier 2020.  

 

Décrets n° 2017-489, n° 2017-490, n° 2017-491, et n° 2017-492 du 5 avril 2017

  • Militaires non officiers

Le décret n° 2017-489 du 5 avril 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires vient modifier les décrets n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers et n° 2009-23 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des aspirants, sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, militaires du rang et militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur.

  • Militaires officiers

Le décret n° 2017-490 du 5 avril 2017 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires officiers modifie les décrets n° 2009-17 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées, n° 2009-19 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées, n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers et n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des militaires officiers à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur.

  • Majoration de l’indice de solde de certains militaires

Le décret n° 2017-491 du 5 avril 2017 portant majoration de l'indice de solde de certains militaires bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel prévoit les modalités de majoration d’indice de solde des militaires bénéficiant d’une clause de conservation d’indice à titre personnel dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

  • Application de la mesure dite du « transfert primes/points »

Le décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires fixe les modalités d’élaboration de l’abattement des indemnités des militaires concernés le cadre de l’application des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).

L’abattement s’applique sur les indemnités perçues par les militaires à solde mensuelle en position d'activité ou de détachement dans un corps ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire.

Le décret détermine également les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’abattement.

L’abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Notes
puce note Décret n° 2009-17 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées
puce note Décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées
puce note Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers
puce note Décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers
puce note Décret n° 2009-23 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
puce note Décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense
puce note Décret n° 2017-491 du 5 avril 2017 portant majoration de l'indice de solde de certains militaires bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel
puce note Décret n° 2017-492 du 5 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » pour les militaires
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Décrets n° 2017-502,n° 2017-503, n° 2017-504, et n° 2017-505 du 6 avril 2017, décrets n° 2017-545 et n° 2017-546 du 13 avril 2017, décrets n° 2017-555, n° 2017-556, n° 2017-557 et n° 2017-558 du 14 avril 2017

  • Cadres d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux

 

Le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et aux bibliothécaires territoriaux  modifie les décrets n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour les cadres d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de recrutement, classement, de reclassement et d’avancement de grade au sein de ces cadres d’emplois.

Par ailleurs, il créé les grades d'attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de celles qui concernent le détachement, la constitution initiale du cadre d’emplois et les titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui entrent en vigueur le 9 avril 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 10ème échelon est créé au niveau des grades d’attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal.

Le décret n° 2017-503 du 6 avril 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux et aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine modifie les décrets n° 91-844 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine et n° 91-846 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux.

Il procède à la revalorisation indiciaire de ces cadres d’emplois en quatre étapes à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

 

  • Cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

 

Les décrets n° 2017-504 du 6 avril 2017 modifiant le décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels et n° 2017-505 du 6 avril 2017 modifiant le décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels  tirent les conséquences de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) en matière d’organisation de concours et d’examen professionnel.

La suppression du grade de sapeur de 1ère classe est ainsi prise en considération pour les modalités d’organisation des concours, ainsi que pour l’examen professionnel au titre de l’avancement au grade de caporal.

 

  • Cadre d’emplois des psychologues territoriaux

 

Le décret n° 2017-545 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) pour le cadre d’emplois des psychologues territoriaux.

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités de classement, de reclassement et d’avancement de grade des psychologues territoriaux.

Les dispositions concernant la cadence unique d’avancement d’échelon, les modalités d’avancement et de reclassement entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 8ème échelon est créé au niveau du grade de psychologue territorial hors classe.

Le décret n° 2017-546 du 13 avril 2017 modifiant le décret n° 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux procède à la revalorisation indiciaire de cadre d’emplois en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

  • Cadres d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, conservateurs territoriaux des bibliothèques, des médecins territoriaux, biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Le décret n° 2017-555 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois des conservateurs du patrimoine, des conservateurs des bibliothèques, des médecins et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens de la fonction publique territoriale vient modifier les décrets n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux et n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux.

Ce décret met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ces cadres d’emplois.

Il prévoit une cadence unique d’avancement d’échelon, ainsi que les modalités de recrutement.

Les modalités de reclassement des conservateurs territoriaux des bibliothèques et des conservateurs territoriaux du patrimoine sont également précisées.

Les dispositions relatives à ce reclassement, ainsi que celles concernant la cadence unique d’avancement d’échelon entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Le décret n° 2017-557 du 14 avril 2017 modifiant les décrets portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs du patrimoine, aux conservateurs des bibliothèques, aux médecins et aux biologistes, aux vétérinaires et aux pharmaciens de la fonction publique territoriale  modifie les décrets n° 91-840 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine, n° 91-842 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux des bibliothèques, n° 2011-1931 du 21 décembre 2011 portant échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux et n° 2014-924 du 18 août 2014 portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux.

Il précise les indices bruts afférents aux échelons provisoires créés pour l’intégration et l’avancement dans le grade de conservateur du patrimoine en chef.

Il procède également à la revalorisation des cadres d’emplois précités d’emplois en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018.

 

  • Cadres d’emplois des administrateurs territoriaux, des ingénieurs en chef territoriaux, et emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales

 

Le décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales  vient modifier les décrets n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

 

Ce décret met œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ces cadres d’emplois et emplois.

 

Il institue une cadence unique d’avancement d’échelon.

Pour les administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux, les modalités de classement, de reclassement et d’avancement de grade sont précisées. L’échelon spécial des grades d’administrateur hors classe et d'ingénieur en chef hors classe devient un 8ème échelon.

 

Les dispositions relatives à la cadence unique d’avancement d’échelon entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

 

A compter du 1er janvier 2020, un échelon supplémentaire est créé au niveau des grades d’administrateur et d’ingénieur en chef.

 

Le décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales modifie les décrets n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux, n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, n° 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux. 

 

Il procède à la revalorisation indiciaire des emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2018, et des cadres d’emplois des administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux, en trois étapes, à compter du 1er janvier 2017, jusqu’au 1er janvier 2020.

Notes
puce note Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
puce note Décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux
puce note Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
puce note Décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
puce note Décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
puce note Décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine
puce note Décret n° 91-844 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine
puce note Décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux
puce note Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine
puce note Décret n° 91-846 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux
puce note Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques
puce note Décret n° 91-840 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux du patrimoine
puce note Décret n° 91-842 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux conservateurs territoriaux des bibliothèques
puce note Décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux
puce note Décret n° 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux
puce note Décret n° 92-854 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux
puce note Décret n° 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
puce note Décret n° 2011-1931 du 21 décembre 2011 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux
puce note Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 modifié fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
puce note Décret n° 2012-729 du 7 mai 2012 modifié fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels
puce note Décret n° 2014-924 du 18 août 2014 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux médecins territoriaux
puce note Décret n° 90-129 du 9 février 1990 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
puce note Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux
puce note Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux
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Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017

Le décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche abroge le décret n° 2011-1424 du 31 octobre 2011 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des assistants ingénieurs régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Ce décret vient modifier les décrets n° 2010-967 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires, n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, n° 2013-283 du 3 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur, ainsi que l’arrêté du 12 août 1986 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. 

 

Il procède à la revalorisation indiciaire des corps suivants, à compter du 1er janvier 2017, date de son entrée en vigueur :

  • les ingénieurs de recherche régis par le décret n° 851534 du 31 décembre 1985 ;
  • les ingénieurs d’études régis par le décret n° 851534 du 31 décembre 1985 ;
  • les assistants ingénieurs régis par le décret n° 851534 du 31 décembre 1985 ;
  • les conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 9226 du 9 janvier 1992 ;
  • les bibliothécaires régis par le décret n° 9229 du 9 janvier 1992 ;
  • les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les ingénieurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les ingénieurs d’études régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les assistants ingénieurs régis par le décret du 30 décembre 1983 ;
  • les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ;
  • les maîtres de conférences, les astronomes adjoints et physiciens adjoints, les maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
  • les assistants de l'enseignement supérieur.
Notes
puce note Décret n° 2010-967 du 26 août 2010 modifié fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des bibliothécaires
puce note Décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 modifié fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
puce note Décret n° 2013-283 du 3 avril 2013 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers
puce note Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur
puce note Arrêté du 12 août 1986 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
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Décret n° 2017-603 du 21 avril 2017

Les articles 2 à 14 du décret n° 2017-603 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition modifient certaines dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers en matière de :

1° mise à disposition ;

2° détachement ;

3° position hors cadres ;

3° disponibilité ;

4° congé parental.

Mise à disposition (articles 2, 3 et 4)

Les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 1er, 2 et 7 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition afin de préciser le régime de la convention de mise à disposition et notamment :

1° les cas où une lettre de mission vaut convention de mise à disposition ;

2° le contenu de de la convention lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de certains organismes chargés de missions de service public ou auprès de groupements hospitaliers de territoire ;

3° les modalités de transmission de la convention lorsque la mise à disposition intervient sans l’accord du fonctionnaire dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement d’activités impliquant plusieurs établissements ou dans le cas de la poursuite d’activités dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire.

Détachement (articles 5, 6 et 7)

Les articles 5, 6 et 7 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 13, 16 et 20 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié afin de procéder à des modifications de cohérence et pour inclure dans les cas de détachement l’activité exercée dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l’article L. 4251-6 du code de la défense.

Position hors cadres (article 8)

L’article 31, paragraphe X, 3° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ayant supprimé la position hors cadres dans la fonction publique hospitalière, l’article 8 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 abroge les articles 25 à 27 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 qui concernaient cette position. Il est à noter que cette dernière n’existe plus dans les trois versants de la fonction publique.

Disponibilité (articles 9 et 10)

Les articles 9 et 10 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 33 et 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin principalement de créer le droit pour tout fonctionnaire hospitalier exerçant un mandat d’élu local d’obtenir, sur sa demande, une mise en disponibilité.

Dispositions communes à la mise à disposition, au détachement et à la disponibilité (articles 11 et 12)

Les articles 11 et 12 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 38 et 38-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin de procéder à des modifications de cohérence et de soumettre les fonctionnaires concernés, lorsque leur situation le justifie :

1° aux dispositions des articles L. 432-12 et L. 432-13 du code pénal en matière de prise illégale d’intérêts qui prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes pouvant être portées à un million d’euros ;

2° à l’examen de la commission de déontologie instituée par l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l’article 10, paragraphe I de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée.

Congé parental (articles 13 et 14)

Les articles 13 et 14 du décret n° 2013-603 du 21 avril 2017 modifient respectivement les articles 42 et 44 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 précité afin de prendre en compte :

1° la possibilité d’écourter un congé parental même en l’absence de motif grave, conformément à l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié par l’article 69, paragraphe V, 2° de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;

2° les évolutions liées aux situations de naissance multiple conformément à l’article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, et notamment la possibilité dans ce cas de prolonger un congé parental jusqu’à l’entrée en à l’école maternelle des enfants. Dans le cas de naissance multiples ou d’adoption d’au moins trois enfants, une prolongation est également possible cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

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Décret n° 2017-593 du 21 avril 2017

Le décret n° 2017-593 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires procède à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations au bénéfice des corps des conseillers des affaires étrangères, des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères et du développement international.

Ce décret précise les missions des corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d’information et de communication, ainsi que les modalités de recrutement, d’avancement, de classement et de reclassement de ces corps.

Il prévoit une structure de carrière en deux grades et institue une cadence unique d’avancement d’échelon.

Par ailleurs, les membres du corps des conseillers des affaires étrangères peuvent désormais effectuer leur mobilité en cabinet ministériel, conformément au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, dans sa version issue du décret n° 2015-1439 du 6 novembre 2015.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017, à l’exception de celles qui concernent les modalités de classement pour les corps recrutés par voie de concours externe et les secrétaires des affaires étrangères du cadre d’administration recrutés par la voie des instituts régionaux d’administration bénéficiant d’une bonification d’ancienneté au titre de la préparation d’un doctorat.

Enfin, le décret créé, à compter du 1er janvier 2020, un dixième échelon au sein des corps des secrétaires des affaires étrangères et des attachés des systèmes d'information et de communication.

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Décrets n° 2017-661 et n° 2017-662 du 27 avril 2017

Le décret n° 2017-661 du 27 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire abroge l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire et le décret n° 2014-68 du 29 janvier 2014 fixant l'échelonnement indiciaire des emplois hors hiérarchie du parquet financier.

Ce décret procède à la revalorisation indiciaire des magistrats de l’ordre judiciaire en deux étapes, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 1er janvier 2018.

Le décret n° 2017-662 du 27 avril 2017 portant mise en œuvre de la mesure dite « du transfert primes/points » aux magistrats de l'ordre judiciaire fixe les modalités d’élaboration de l’abattement des indemnités des magistrats concernés le cadre de l’application des dispositions du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR).

L’abattement s’applique sur les indemnités perçues par les magistrats de l'ordre judiciaire en position d'activité ou de détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire.

Le décret détermine également les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’abattement.

L’abattement est mis en œuvre à compter de la date d'entrée en vigueur des revalorisations indiciaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

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Décrets n° 2017-658, n° 2017-659 du 27 avril 2017 et arrêté du 27 avril 2017

Le décret n° 2017-658 du 27 avril 2017 modifiant le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière met en œuvre le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique (PPCR) au bénéfice de ce corps.

Ce décret institue une cadence unique d’avancement d’échelon et précise les modalités d’avancement, de classement et de reclassement des membres de ce corps.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

A compter du 1er janvier 2020, un 8ème échelon est créé au niveau du grade de psychologue hors classe.

Le décret n° 2017-659 du 27 avril 2017 relatif au classement indiciaire applicable aux corps des psychologues de la fonction publique hospitalière abroge le décret n° 96-882 du 2 octobre 1996 relatif au classement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière.

L’arrêté du 27 avril 2017 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière abroge l'arrêté du 2 octobre 1996 relatif à l'échelonnement indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Ces deux textes procèdent à la revalorisation indiciaire des psychologues de la fonction publique hospitalière en quatre étapes, à compter du 1er janvier 2017, date de leur entrée en vigueur, jusqu’au 1er janvier 2020.

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CE, 31 mars 2017, n° 388109

Deux rapports d'inspection, établis en octobre 2010, ont fait état d'un taux de mortalité anormal parmi les patients du service de chirurgie cardiaque d’un centre hospitalier situé dans l’Est de la France. En novembre 2010, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a décidé, sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique, de suspendre M.A., chef de ce service, de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois et de lui interdire d'accéder aux locaux du CHR pendant cette période, alors qu’il était en congé de maladie.

M. A. a saisi sans succès le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel à l’encontre de cette décision.

Devant le Conseil d’État, M. A. a fait notamment valoir que la circonstance qu’il bénéficiait d'un congé maladie faisait obstacle à l'intervention de la mesure de suspension attaquée.

Le Conseil d’État n’a pas retenu son argument et a précisé les modalités de prise d’effet d’une mesure de suspension lorsqu’elle est prononcée à l’égard d’un agent en congé de maladie :

« afin de prévenir une reprise d'activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un praticien qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire ; que la suspension n'entre alors en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, sa durée étant toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce ; que, même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met donc pas fin au congé et au régime de rémunération afférent à celui-ci ».

Le pourvoi de M. A. a été rejeté.

A noter que le Conseil d’État avait précisé, dans une décision du 26 juillet 2011 n° 343837, le droit pour un fonctionnaire faisant l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et au bénéfice du régime de rémunération afférent à ces congés. Le placement de ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour l'administration de décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions mise au prononcé d'une mesure de suspension sont toujours remplies.

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Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

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