Ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017

L’article 83 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques.

L’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, en vigueur au 15 avril 2017, comporte cinq articles.

Organisation des corps et des cadres d’emplois (article 1er)

L’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par des dispositions qui prévoient que des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d’État. Ce même décret pourra prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l’un des corps ou cadre d’emplois régi par des dispositions communes.

Publicité des emplois créés ou vacants dans la fonction publique territoriale (article 2)

L’article 2 modifie l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale.

L’obligation actuellement faite aux employeurs territoriaux d’assurer la publicité, auprès des centres de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale, des créations ou vacances de postes est renforcée. Afin de favoriser l’accessibilité de cette information et de permettre à chaque agent d’identifier aisément les possibilités de mobilité ainsi offertes, il est prévu que les centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale rendent accessibles ces publications depuis l’espace numérique commun aux administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Cette obligation entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Portabilité des droits aux congés acquis au titre d’un compte épargne-temps (article 3)

L’article 3 modifie l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin de permettre à tout agent public qui effectue une mobilité au sein d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’un des trois versants de la fonction publique, de conserver le bénéfice de ses droits aux  congés acquis au titre de son compte épargne-temps. L’agent concerné pourra désormais les utiliser en partie ou en totalité selon des modalités qui seront déterminées par un décret en Conseil d’État.

Carrière des fonctionnaires détachés (article 4)

L’article 4 modifie l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et les articles 52 et 57 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est désormais tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine à la suite, soit de sa réussite à un concours ou à un examen professionnel, soit de son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix.

Titularisation des agents contractuels (article 5)

L’article 5 modifie l’article 3 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cette modification a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif d’accès à l’emploi titulaire ouvert aux agents contractuels qui occupent un emploi permanent pour exercer des missions spécifiques dans un établissement public ou une institution administrative ne figurant pas sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Seuls certains établissements publics inscrits sur cette liste établie par décret en Conseil d’État  (décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 modifié, commenté dans Vigie n° 87 - Janvier 2017) peuvent recruter des agents contractuels par contrat à durée indéterminée. Ces nouvelles dispositions visent à favoriser la titularisation des agents contractuels qui ne sont pas en fonction dans ce type d’établissements et leur permettre ainsi de poursuivre leur carrière dans la fonction publique.

 
Notes
puce note Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
puce note Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
puce note Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
puce note Loi n° 86-33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
puce note Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titualire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
 
 
Le code des relations entre le public et l’administration (ci-après CRPA) (ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration) a procédé à la codification des règles du retrait et de l'abrogation des actes administratifs unilatéraux. Cette codification intervenue, pour une large part à droit constant, a été également l'occasion de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
 
Un Titre IV est ainsi consacré à « la sortie de vigueur des actes administratifs » au sein du Livre II relatif aux « actes unilatéraux pris par l’administration » du CRPA. Ces nouvelles règles de sortie de vigueur des actes administratifs  posent un cadre simplifié se substituant aux dispositions textuelles et/ou règles jurisprudentielles jusqu’ici applicables, dont le champ d’application n’était pas identique. Elles ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions spéciales.
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur, en ce qu'elles régissent l'abrogation des actes administratifs unilatéraux, le 1er juin 2016.
 
Elles s'appliquent au retrait des actes administratifs unilatéraux qui sont intervenus à compter du 1er juin 2016 (article 9 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration).

Définition du retrait et de l’abrogation

Aux termes de l’article L. 240-1 du CRPA, l’abrogation d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir », tandis que le retrait d’un acte est « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ».

Régime du retrait et de l’abrogation

Il convient de distinguer les règles applicables aux décisions créatrices de droits (Chapitre II du Titre IV du Livre II du CRPA) de celles relatives aux actes règlementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droits (Chapitre III du Titre IV du Livre II du CRPA).

 
  • Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction (L. 243-3 du CRPA). Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée (L. 243-4 du CRPA).
 
  • L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (L. 243-1 du CRPA), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (L. 221-5 du CRPA : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix); 

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (L. 243-2 du CRPA consacrant les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits).

Enfin, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment (L. 241-2 du CRPA).

Conditions d'application de l'interdiction de "vapoter"

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif insère les articles R. 3513-2 à R. 3513-4, R. 3515-7 et R. 3515-8 dans le code de la santé publique et modifie l’article R. 48-1 du code de procédure pénale en conséquence, pour prévoir les sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.

Ce décret précise que l’interdiction de vapoter, c'est à dire de fumer avec une cigarette électronique, s’applique dans les lieux de travail définis comme des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.

Informations légales | Données personnelles